Code
Article 9_doublon_6
Code Bleu Ohada«Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.»
Jurisprudence
Instance arbitrale – Tribunal ad hoc – Composition – Désignation des arbitres – Droits des parties – Non respect du délai légal de désignation – Violation du traitement égalitaire – Sentence arbitrale nulle
Il y a violation du traitement égalitaire dont bénéficie toute partie au procès arbitral dès lors que cette partie n'a pas pu exercer son droit de désignation de l'un des membres du tribunal arbitral ad hoc à la suite du non respect du délai légal qui lui est imparti à cet effet. La sentence rendue en violation du principe du traitement égalitaire est nulle.
«(...) Attendu qu'en considérant la date du 30 novembre 2006, date de réception de la lettre susindiquée du 29 novembre 2006 et de la demande de désignation du deuxième arbitre émanant de la SARCI Sarl, ATLANTIQUE TELECOM SA disposait, avant toute mise en demeure et conformément à l'article 5, alinéa 2, a) susénoncé de l'Acte uniforme précité, d'un délai de trente jours s'achevant le 30 décembre 2006 pour la désignation du deuxième arbitre ; que la mise en demeure ne devait lui être adressée par la SARCI Sarl qu'à compter du 31 décembre 2006 au cas où à cette date ATLANTIQUE TELECOM SA n'aurait pas désigné le deuxième arbitre ; qu'avant même que ledit délai légal n'expire, le Président du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, sur saisine de la SARCI Sarl, rendait à pied de requête, l'Ordonnance n° 1067 du 18 décembre 2006 précitée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure de désignation du deuxième arbitre et partant de la constitution du tribunal arbitral ad hoc dans la présente cause opposant la SARCI Sarl à ATLANTIQUE TELECOM SA n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 5, alinéa 2, a) sus énoncées quant au délai de désignation du deuxième arbitre et de l'article 9 précité quant au traitement égalitaire dont doit bénéficier toute partie à un procès, ATLANTIQUE TELECOM n'ayant pu exercer son droit de désignation de l'un des membres du Tribunal arbitral ad hoc constitué ; qu'il s'ensuit que ledit Tribunal arbitral ad hoc a été irrégulièrement constitué ; qu'il échet de dire et juger que la sentence rendue par ledit Tribunal irrégulièrement constitué encourt l'annulation de ce chef ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008, Aff. SOCIETE AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl C/ 1°/ ATLANTIQUE TELECOM SA 2°/ TELECEL BENIN S.A., JURIDATA N° J044-07/2008