Les dispositions du présent titre s’appliquent : 1. aux commerçants personnes physiques ; 2. aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ; 3. aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus. Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.