«Le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.» Jurisprudence Application des Actes Uniformes – Contentieux d'exécution – Compétence des juridictions étatiques en instance et en appel – Défaut de saisine des juridictions nationales – Saisine directe de la CCJA – Incompétence Le recours, directement introduit devant la CCJA et qui n'est dirigé contre aucune décision judiciaire contentieuse faisant grief et ayant appliqué ou interprété l'article visé au moyen du recours, ne satisfait pas aux conditions préalables de saisine et de compétence de celle-ci. «(...) S'il est vrai que l'article 29 de l'Acte uniforme précité dispose que « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires (...) », il ne ressort cependant nulle part des prescriptions dudit Acte uniforme, lequel contient aussi bien des règles de procédure que des règles de fond relatives aux matières qu'il régit, que pour la mise en œuvre de cet article, il faille déroger aux conditions normales de saisine et de compétence de la Cour de céans définies, en matière contentieuse, aux articles 13 et 14, alinéa 3, du Traité institutif de l'OHADA ; que ces articles ayant prévu, d'une part, que « le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties » et, d'autre part, que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales », il y a lieu, en l'espèce, de constater que le présent recours, directement introduit devant la Cour de céans par APC et qui n'est dirigé contre aucune décision judiciaire contentieuse lui faisant grief et ayant appliqué ou interprété l'article 29 précité, ne satisfait pas aux conditions préalables de saisine et de compétence de celle-ci telles que spécifiées aux articles susénoncés ; qu'il échet par suite de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pouvoir ; » • CCJA, Arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société African Petroleum Consultants dite APC C/ ETAT du CAMEROUN, JURIDATA N° J027-04/2008 Recours devant la CCJA – Recours adressé au Président de la CCJA – Recevabilité Le recours adressé au Président de la CCJA au nom de celle-ci, et non à la CCJA elle-même est recevable. «(...) Mais attendu qu'il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL EL ALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans mais au nom de celle-ci ; qu'en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s'adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; que c'est ainsi qu'elle termine son exposé préliminaire à la page 2 et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l'exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour d'apprécier le bien fondé du présent recours » ; que de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer… » ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point n'est pas fondée et doit être rejetée. » • CCJA, Arrêt n° 038/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Madame SAAD épouse ADEL EL ALI C/Monsieur ALE AMONSSAN Charles, JURIDATA N° J038-12/2011 • Cf. Arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007, Aff. Olivia YAOVI et autres c/ Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A., JURIDATA N° J011-03/2007 sous l'article 10, Traité OHADA