Code
Article 126
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 94 ancien)]
«Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction.
A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement.»
Jurisprudence
Indemnité d'éviction – Bail à durée déterminée – Droit au renouvellement du bail – Non respect du délai de renouvellement – Déchéance du droit à l'indemnité d'éviction
Le preneur qui n'a pas engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction.
«(...) La requérante qui n'a pas engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction ; que, d'autre part, c'est après avoir souverainement apprécié les éléments du dossier que les juges d'appel ont ordonné l'expulsion de la Métalux SARL dont le gérant est Monsieur Mamadou SOW des locaux loués ; qu'il suit que cette branche du moyen doit également être rejetée parce que non fondée. »
• CCJA, Arrêt n° 032/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Société METALUX SARL C/ Cheick Basse, JURIDATA N° J032-07/2008
Indemnité d'éviction – Bail à durée indéterminée – Droit au renouvellement du bail – Résiliation par le bailleur – Absence de motif grave et légitime – Droit à indemnité d'éviction
Le preneur ayant acquis le droit au renouvellement de son bail, toute opposition du bailleur au renouvellement dudit bail, doit s'accompagner du versement d'une indemnité d'éviction, ce d'autant plus que le bailleur ne justifie d'aucun motif grave et légitime à l'encontre du preneur.
«(...) Elle (MARINA ATLANTIC) a ainsi acquis droit au renouvellement de son bail ; que dans ces circonstances, toute opposition du bailleur au renouvellement dudit bail, doit s'accompagner du versement d'une indemnité d'éviction ; qu'en effet, la SCI GOLFE DE GUINÉE ne conteste pas les changements fréquents des gérants de l'immeuble loué par MARINA ATLANTIC ; que dans ces circonstances, c'est à juste titre que, ne sachant pas à qui payer les loyers, MARINA ATLANTIC s'est abstenue de payer pendant un moment, pour ne pas faire un mauvais paiement et avoir à payer deux fois ; qu'à la date d'assignation, MARINA ATLANTIC était à jour de ses loyers ; qu'en outre, la SCI GOLFE DE GUINÉE ne conteste pas avoir conservé les mêmes statuts et objet social, lesquels ne la prédisposent pas à mener des activités industrielles ; qu'il suit que la SCI GOLFE DE GUINÉE ne justifie d'aucun motif grave et légitime à l'encontre de MARINA ATLANTIC, laquelle n'a pas cessé l'exploitation de son fonds de commerce dans les lieux loués, à la date de la requête introductive d'instance ; qu'il échet de dire et juger que la demande d'indemnité d'éviction formulée par MARINA ATLANTIC, comme condition à son éviction, est fondée ; »
• CCJA, Arrêt n° 030/2007 du 22 novembre 2007, Aff. S.C.I. GOLFE DE GUINEE c/ MARINA ATLANTIC SARL, JURIDATA N° J030-11/2007
Indemnité d'éviction – Critère d'évaluation – Investissement réalisé – Preneur sans droit au renouvellement – Autorisation du bailleur sur les constructions – Cumul de l'indemnité d'éviction et du remboursement des constructions – Non
Le juge du fond qui octroie une indemnité d'éviction en tenant compte des investissements réalisés sur le local loué, ne peut allouer une seconde fois, de manière distincte, une somme au titre de remboursement des investissements réalisés dès lors que le remboursement des investissements sous forme de constructions et aménagements réalisés dans les locaux loués ne peut être accordé qu'au preneur sans droit au renouvellement du bail.
«(...) La Cour d'Appel a tenu compte, dans la motivation de sa décision relativement au montant de l'indemnité d'éviction, des investissements réalisés sur le local loué par la Clinique SOKHNA FATMA ; qu'elle ne pouvait par conséquent, allouer une seconde fois, de manière distincte, la somme de 25.315.688 francs au titre de remboursement des investissements réalisés ; qu'en tout état de cause, le remboursement des investissements sous forme de constructions et aménagements réalisés dans les locaux loués ne peut être accordé qu'au preneur sans droit au renouvellement du bail, en application de l'article 99 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit qu'en accordant à la Clinique SOKHNA FATMA, d'une part la somme de 65.000.000 francs au titre d'indemnité d'éviction, en tenant compte entre autres, des investissement réalisés sur le local loué et, d'autre part, la somme de 25.315.688 francs au titre des investissements réalisés, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application des articles 94, alinéa 2 et 99, alinéa 1 de l'Acte uniforme susvisé. »
• CCJA, Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006, Aff. SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL c/ SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA, JURIDATA N° J017-10/2006
Indemnité d'éviction – Droit au renouvellement du bail – Opposition au renouvellement et au règlement de l'indemnité d'éviction – Absence de preuve du paiement des loyers – Défaut de signification d'une mise en demeure – Paiement de l'indemnité d'éviction.
Le bailleur n'est pas fondé à s'opposer au droit au renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction dès lors qu'il n'apporte pas la preuve d'une mise en demeure faite au preneur par acte extrajudiciaire, d'avoir à payer ses loyers et que ladite inexécution se soit poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après la mise en demeure.
«(...) La SONATEL prétend justifier d'un motif grave et légitime à l'encontre de la Clinique SOKHNA FATMA, pour s'opposer au droit au renouvellement du bail sans règlement d'une indemnité d'éviction, dans le non paiement des loyers de mars à septembre 1998, mais n'apporte pas la preuve du non paiement desdits loyers ; qu'au surplus, elle n'apporte pas non plus la preuve d'une mise en demeure faite au preneur par acte extrajudiciaire, d'avoir à faire cesser les faits et que lesdits faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après la mise en demeure ; que n'ayant mis en œuvre une telle procédure, la SONATEL n'est pas fondée à s'opposer au droit au renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction. »
• CCJA, Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006, Aff. SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL c/ SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA, JURIDATA N° J017-10/2006