Code
Article 63_doublon_4
Code Bleu Ohada«La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.»
Jurisprudence
Saisie conservatoire – Autorisation de saisie – Mainlevée de saisie – Condamnation sous astreinte – Suppression de l'astreinte – Office de la juridiction d'appel
Le juge d'appel qui ordonne la suppression d'une astreinte fixée en instance ne statue pas ultra petita, la suppression de l'astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l'ordonnance critiquée.
«(...) Mais attendu, en l'espèce, que l'ordonnance querellée était susceptible d'appel et le juge est tenu, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; que par le recours exercé aux fins de « rétracter » l'ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l'appelante sollicitait la réformation, voire l'annulation de ladite ordonnance ; que la suppression de l'astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l'ordonnance critiquée, la Cour d'appel judiciaire de Port Gentil n'a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; qu'il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés. »
• CCJA, Arrêt n° 016/2009 du 16 avril 2009, Aff. Monsieur SALAME MAJED DAOUD C/ Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, JURIDATA N° J016-04/2009
• Cf. Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM contre Société TOTAL Cameroun S.A, JURIDATA N° J041-05/2013 sous l'article 49, AUPSRVE
• Cf. Avis n° 1/99/JN du 07 Juillet 1999, JURIDATA N° J1-07/1999 sous l'article 49, AUPSRVE