Code
Article 77_doublon_3
Code Bleu Ohada«Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.
Cet acte contient à peine de nullité :
1. l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2. l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
3. l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4. le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
5. la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
6. la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 156 ci-après.
Jurisprudence
Saisie conservatoire – Conversion en saisie attribution – Tiers saisi – Délai de déclaration – Délai de cinq jours
Le délai de cinq jours, pour la déclaration de la saisie par le tiers saisi, prévu en matière de saisie attribution des créances, est également applicable en matière de saisie conservatoire.
«(...) Attendu que s'il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l'article 156 est applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l'article 77. »
• CCJA, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013, Aff. United Bank for Africa dite UBA Cameroun contre Maître NDONGMO TAPET Thérèse, JURIDATA N° J091-11/2013