Code
Article 537
Code Bleu OhadaPeuvent participer aux assemblées générales :
1. les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les clauses des statuts ;
2. toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société.
Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu’elles ont été autorisées soit par la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l’assemblée, soit par l’assemblée ellemême.