«En cas d’empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration peut déléguer, pendant la durée qu’il fixe, un autre administrateur dans les fonctions de président-directeur général. En cas de décès ou de cessation des fonctions du président-directeur général, le conseil nomme un nouveau président-directeur général ou délègue un administrateur dans les fonctions de président-directeur général jusqu’à la nomination de celui-ci.» ## Jurisprudence • Cf. Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, JURIDATA N° J024-04/2013 sous l'article 465, AUSGGIE