Code
Article 5_doublon_7
Code Bleu Ohada«Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d’une telle convention d’arbitrage ou si la convention est insuffisante :
a. en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etatpartie ;
b. en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat-partie.
## Jurisprudence
Tribunal arbitral ad hoc – Composition – Désignation des arbitres – Non respect du délai légal de désignation – tribunal irrégulièrement constitué – Sentence arbitrale nulle
Une sentence rendue par un tribunal arbitral ad hoc irrégulièrement constitué, du fait du non respect du délai légal de trente jours imparti à l'autre partie au procès aux fins de désigner un deuxième arbitre, encourt annulation.
«(...) Attendu qu'en considérant la date du 30 novembre 2006, date de réception de la lettre susindiquée du 29 novembre 2006 et de la demande de désignation du deuxième arbitre émanant de la SARCI Sarl, ATLANTIQUE TELECOM SA disposait, avant toute mise en demeure et conformément à l'article 5, alinéa 2, a) susénoncé de l'Acte uniforme précité, d'un délai de trente jours s'achevant le 30 décembre 2006 pour la désignation du deuxième arbitre ; que la mise en demeure ne devait lui être adressée par la SARCI Sarl qu'à compter du 31 décembre 2006 au cas où à cette date ATLANTIQUE TELECOM SA n'aurait pas désigné le deuxième arbitre ; qu'avant même que ledit délai légal n'expire, le Président du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, sur saisine de la SARCI Sarl, rendait à pied de requête, l'Ordonnance n° 1067 du 18 décembre 2006 précitée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure de désignation du deuxième arbitre et partant de la constitution du tribunal arbitral ad hoc dans la présente cause opposant la SARCI Sarl à ATLANTIQUE TELECOM SA n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 5, alinéa 2, a) sus énoncées quant au délai de désignation du deuxième arbitre et de l'article 9 précité quant au traitement égalitaire dont doit bénéficier toute partie à un procès, ATLANTIQUE TELECOM n'ayant pu exercer son droit de désignation de l'un des membres du Tribunal arbitral ad hoc constitué ; qu'il s'ensuit que ledit Tribunal arbitral ad hoc a été irrégulièrement constitué ; qu'il échet de dire et juger que la sentence rendue par ledit Tribunal irrégulièrement constitué encourt l'annulation de ce chef ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008, Aff. SOCIETE AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl C/ 1°/ ATLANTIQUE TELECOM SA 2°/ TELECEL BENIN S.A., JURIDATA N° J044-07/2008