[NDLR - (Art. 4 ancien)] «Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.» Jurisprudence Cautionnement – Validité – dispositions applicables – Acte Uniforme – Renonciation des parties – Mentions à peine de nullité – Violation – Nullité Le juge du fond ne peut apprécier la validité d'un acte de cautionnement au seul regard d'une norme de droit interne au motif qu'en exigeant pas les mentions de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, les parties y auraient renoncé, lequel est d'application directe et obligatoire. En conséquence, les formalités prescrites à peine de nullité prévues par ce texte, sont impératives. «(...) En appréciant la validité de ces actes de cautionnement au seul regard d'une norme de droit interne, au motif que les parties, en n'exigeant « pas les mentions prescrites par l'OHADA, ont entendu renoncer aux dispositions dudit Traité », alors que celles-ci sont d'application directe et obligatoire, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé lesdites dispositions par mauvaise application ; que de même, les actes de cautionnement critiqués ne comportent ni la signature de la bénéficiaire, ni la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie ; qu'il échet dès lors, pour les mêmes motifs retenus ci-dessus pour la cassation, d'annuler les actes de cautionnement postérieurs au 1er janvier 1998, qui ne sont pas conformes à l'article 4 de l'Acte Uniforme susvisé pour violation de celui-ci. » • CCJA, Arrêt n° 018/2003 du 19 octobre 2003, Aff. Société AFROCOM C/ Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, JURIDATA N° J018-10/2003