« Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.» Jurisprudence Saisine de la CCJA – Dispositions du règlement de procédure – Champ d'application – Procédure devant la Cour Le Règlement de procédure ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles de droit interne. «(...) Mais attendu que l'article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d'application la procédure devant cette juridiction ; qu'il est, donc, inapplicable à la procédure d'assignation devant le Juge de l'urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 111/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA ; Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC, JURIDATA N° J111-12/2013 • CCJA, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Société d'Energie et d'Eau du Gabon SA dite SEEG-SA et Société ROUGIER GABON-SA, JURIDATA N° J088-11/2013 • CCJA, Arrêt n°089/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Société d'Energie et d'Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, JURIDATA N° J089-11/2013 Signification du pourvoi – Partie présente devant les juridictions nationales – Recevabilité N'est pas étrangère à la procédure, une partie qui a comparu devant les juridictions nationales et est défenderesse au pourvoi. «(...) Si les autres sociétés nées de la dissolution de SHELL CAMEROUN SA peuvent être considérées comme étrangères à la procédure devant les juridictions nationales camerounaises, tel n'est pas le cas de CHEVRON TEXACO CAMEROUN, partie à la procédure devant lesdites juridictions nationales et défenderesse dans le présent pourvoi ; qu'il suit que la fin de nonrecevoir tirée de la violation du texte visé au moyen n'est pas fondée et qu'il échet de déclarer recevable le présent pourvoi. » • CCJA, Arrêt n° 044/2010 du 1er juillet 2010, Aff. AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC C/ CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL CAMEROUN SA, TEXACO CAMEROUN SA, CHEVRON TEXACO AFRICA HOLDINGS LIMITED, CHEVRON MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED, JURIDATA N° J044-07/2010 • Cf. Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, JURIDATA N° J024-04/2013 sous l'article 28, Régl. Proc.