Code
Article 102
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 70 ancien)]
Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.
## Conclusion et durée du bail
rt. 103.– [NDLR - (Art. 71 ancien)]
«Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle.»
Jurisprudence
Bail commercial – Domaine public – Autorisation d'occupation – Droit applicable
Ne viole pas les dispositions du présent article la décision qui applique les dispositions du droit interne à un litige né à la suite de l'autorisation d'occupation d'un domaine public de l'Etat, laquelle est caractérisée par sa précarité et ne saurait en conséquence être assimilée à un bail commercial.
«(...) Attendu au demeurant que le statut des baux commerciaux ne peut s'appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendants du domaine public, même lorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du principe de précarité qui s'applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut faire l'objet de contrat d'occupation de droit privé ; qu'ainsi, la SNPAD ne peut pas avoir la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet de l'autorisation d'occuper qu'elle a concédée à AFRICARS, ces biens n'ayant pas changé de statut juridique puisque demeurant toujours dans le patrimoine de l'Etat ; que partant, ce type de contrat échappe à l'appréciation de la Cour de céans et ne peut relever en l'état que du Droit national du Sénégal ; Attendu aussi que le « procès verbal de remise » passé entre AFRICARS et la SNPAD le 24 Juin 1992 présente les caractéristiques d'un acte administratif ou un acte préétabli par l'Administration auquel AFRICARS a simplement adhéré et par lequel la SNPAD affectataire et non propriétaire du hangar et du terre-plein, met ceux-ci à la disposition de AFRICARS pour exploitation, moyennant paiement d'une redevance et non d'un loyer ; que cette mise à disposition pouvant cesser à tout moment , il ne s'agit donc pas d'un bail commercial au sens de l'article 71 de l'AUDCG, mais d'une convention d'occupation conclue sur un domaine de l'Etat dont la caractéristique principale est sa précarité qui permet à la collectivité ou à l'entité publique propriétaire d'en récupérer la jouissance pour un motif d'intérêt général ; Qu'au regard de ce qui précède, c'est donc à bon droit que les juges du fond saisis ont mis en œuvre les dispositions du droit interne, qui seules avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, la Cour de céans ne pouvant dans ces conditions retenir sa compétence. »
• CCJA, Arrêt n° 045/2012 du 07 juin 2012, Aff. AFRICARS S.A contre SOCIETE NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR, JURIDATA N° J045-06/2012