«Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité : 1. la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 2. l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; 3. l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ; 4. l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte ; 5. élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre. ## Jurisprudence Saisie appréhension – Commandement de restituer – Mentions à peine de nullité – Contestation – Spécification des mentions omises Est vague et imprécis, et encourt rejet le moyen tiré de l'absence de mentions prescrites à peine de nullité dans un commandement de restituer lorsque lesdites mentions ne sont ni spécifiées, ni caractérisées par la partie recourante. «(...) Attendu que la requérante, qui se borne à déplorer l'absence dans le commandement susvisé de la « quasi-totalité » des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 219 susvisé, ne spécifie ni ne caractérise aucune desdites mentions alors même qu'elle en avait le devoir ; que faute de l'avoir fait, ledit moyen est vague et imprécis et ne saurait à ce titre être accueilli ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société TECRAM TRANSIT C/ Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, JURIDATA N° J011-03/2008