«La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.» ## Jurisprudence Saisie vente – Incidents de saisie – Vente des biens – Distribution du prix – Action en nullité de la vente postérieure – Violation de l'article 144 Viole les dispositions du présent article, la Cour d'Appel qui annule une saisie-vente et ordonne la restitution des biens saisis, après la vente et la distribution du prix. «(...) Aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation a fortiori en restitution, n'est prévue après la distribution du prix ; que la Cour d'appel de Daloa, en ordonnant l'annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure a violé l'article 144 visé au moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre 2011, Aff. CHEM IVOIRE C/ ADAM MAHAMAN, JURIDATA N° J019-12/2011 Saisie vente – Nullité de la saisie – Action en restitution des objets saisis – Distribution du produit de la vente – Irrecevabilité de l'action Est irrecevable la requête du débiteur saisi tendant à la restitution des objets saisis, suite à la nullité de la saisie vente, après la distribution des produits de la vente. «(...) Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la saisie a été pratiquée le 23 novembre 2006 et qu'elle a légalement suivi son cours jusqu'à la vente du 03 février 2007 ; que les produits de la vente ayant été distribués le même jour, les termes de l'article 144 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution ne permettent aucune action au débiteur, en vue de la restitution des objets saisis ; qu'il échet donc de dire que la requête de la FIRST OIL CAMEROON tendant à la restitution des objets saisis à Ngaoundéré est irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 051/2013 du 12 juin 2013, Aff. Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA contre Société FIRST OIL CAMEROON SA, JURIDATA N° J051-06/2013 Saisie vente – Régularité de la saisie – Actions en contestation ouvertes – Nullité de la saisie – Vente des biens saisis – Sursis à la vente Doit être rejetée l'action tendant à obtenir le sursis à la vente projetée des objets saisis et leur restitution immédiate, dès lors que toutes les formalités de la saisie-vente ont été respectées, seule restant alors ouverte l'action en nullité de la saisie jusqu'à la vente des biens saisis. «(...) Ayant été faite en respectant notamment les dispositions des articles 91 et 92 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, à savoir sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et après signification d'un commandement de payer, au moins huit jours avant la saisie au débiteur et l'ordonnance N° 1289/2000 étant sans effet en l'espèce, les seules contestations relatives à la validité de ladite saisie, ouvertes à la Société WEDOUWEL, sont celles prévues à l'article 144 du même Acte Uniforme, qui dispose que « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur, jusqu'à la vente des biens saisis... » ; qu'il résulte de ce qui précède, que la demande de la Société WEDOUWEL tendant à obtenir le sursis à la vente projetée des objets saisis et leur restitution immédiate sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F par jour de retard, doit être rejetée. » • CCJA, Arrêt n° 003/2003 du 30 janvier 2003, Aff. Agence BAZZI Voyage C/ Société WEDOUWEL, JURIDATA N° J003-01/2003 Saisie-vente – Vente des biens – Procès verbal – Contestation postérieure de la saisie – Demande de nullité – Irrecevabilité Ne viole pas les dispositions d'ordre public du présent article la juridiction qui rejette l'action en annulation d'une saisie vente formulée postérieurement à la vente des biens compris dans ladite saisie. «(...) Qu'aux termes de l'article 144 de l'Acte uniforme précité, «la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis » ; qu'en l'espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par Maître Berthé SEINDOU; que ce n'est qu'après cette vente que la requérante a demandé son annulation au juge des référés du Tribunal d'Abidjan; que ce faisant, elle a agi après coup et en méconnaissance des dispositions de l'article 144 précité, qui sont d'ordre public; que l'invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante; qu'il suit que la Cour d'appel, en infirmant en toutes ses dispositions l'Ordonnance n°491/06 du 04 mai 2006 et en rejetant l'action de la Société NRCCI tendant à l'annulation des saisies litigieuses, n'a pas violé les textes visés au moyen. » • CCJA, Arrêt n° 012/2009 du 26 février 2009, Aff. Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d'Ivoire dite NRCCI C/ Société ALPI Côte d'ivoire dite ALPICI., JURIDATA N° J012-02/2009 • CCJA, Arrêt n° 060/2005 du 22 décembre 2005, Aff. DIRABOU Yves Joël et 3 autres C/ Société « LES TERRES NOBLES » dite TERNOB, JURIDATA N° J060-12/2005 • Cf. Avis n° 1/99/JN du 07 Juillet 1999, JURIDATA N° J1-07/1999 sous l'article 49, AUPSRVE