Code
Article 170_doublon_3
Code Bleu Ohada«A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation.
Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.»
Jurisprudence
Actes de contestation – Contestation de la saisie – Communication des pièces – Délai
La réception des actes de contestation de la saisie ainsi que de la date d'audience au cabinet du juge de l'exécution, par le saisissant qui n'a pu être signifié à personne, ne saurait être considérée comme une assignation, mais plutôt comme une communication des pièces. Par conséquent, la réception des pièces intervenue plus d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie n'entame pas la régularité de l'assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d'un mois.
«(...) Attendu que l'arrêt attaqué pour rejeter le moyen a motivé comme suit « que l'assignation à mairie étant un mode régulier d'assignation, le fait pour Sieur NZOGHE NDONG Jacques de recevoir le 02 novembre 2010, date de l'audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l'audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n'entame en rien la régularité de l'assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d'un mois prescrit à l'article 170 suscité ; que c'est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée » que la cour a légalement fait la différence entre la communication et l'assignation ; que ce moyen n'est donc pas fondé, il ya lieu de le rejeter ; »
• CCJA, Arrêt n° 111/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA ; Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC, JURIDATA N° J111-12/2013
Saisie attribution de créances – Contestation – Défaut de mise en cause du tiers saisi – Recevabilité
Le défaut de mise en cause du tiers saisi en cas de contestation d'une saisie attribution ne rend pas l'action irrecevable, l'irrecevabilité visée à l'alinéa 1 concernant uniquement le mode de saisine et le délai dans lequel la contestation de la saisie doit être portée devant la juridiction compétente.
«(...) L'irrecevabilité prévue à l'article 170 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne concerne que son seul alinéa 1 qui indique le mode de saisine et fixe le délai dans lequel la contestation de la saisie doit être portée devant la juridiction compétente ; que dès lors, en se bornant à déclarer, à tort, qu'il résulte de l'article 170 susmentionné que la sanction résultant du défaut de mise en cause du tiers saisi est l'irrecevabilité, la Cour d'Appel, qui a confirmé le Jugement par ce seul motif, n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'il échet en conséquence de casser et d'annuler l'Arrêt attaqué et d'évoquer; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2002 du 10 janvier 2002, Aff. Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM C/ 1°/ Société ATOU 2°/ Banque Ivoirienne pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J003-01/2002
Saisie attribution de créances – Contestation – Plusieurs dénonciations – Computation des délais
Lorsque le débiteur saisi reçoit deux dénonciations de la même saisie, il a le droit de contester la saisie dans les délais impartis en prenant pour point de départ la date de la première dénonciation ou celle de la deuxième dénonciation.
«(...) Attendu qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que Monsieur YOMI François a procédé à deux dénonciations de la même saisie à la BICEC, l'une le 01 mars 2002 et l'autre le 08 mars 2002 ; qu'en prenant pour point de départ de computation du délai, le 01 mars 2002, date de la première dénonciation, la BICEC pouvait assigner Monsieur YOMI entre le 02 mars et le 02 avril 2002 ; qu'en se situant au 08 mars 2002, la BICEC avait la possibilité d'assigner Monsieur YOMI en contestation entre le 09 mars et le 09 avril 2002 ; que la BICEC ayant assigné le requérant le 07 juin 2002, soit plus d'un mois à compter aussi bien de la première que de la seconde dénonciation, la Cour d'appel du Littoral, en déclarant recevable une telle action, a violé l'article 170 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il échet en conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer. »
• CCJA, Arrêt n° 038/2009 du 30 juin 2009, Aff. Monsieur YOMI François C/ Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, JURIDATA N° J038- 06/2009
Saisie attribution des créances – Action en paiement des causes de la saisie – Nullité du PV de saisie par le tiers saisi – Recevabilité
Le tiers saisi, poursuivi dans le cadre d'une action en paiement des causes de la saisie, a qualité pour invoquer la nullité du procès verbal de saisie.
«(...) Mais attendu que l'objet de l'instance est relatif à un paiement des causes de la saisie et non à une contestation ; qu'en l'espèce, UBA est défenderesse principale et pas simplement appelée à l'audience pour faire des observations ; que manifestement cette confusion sur l'objet du litige a entraîné un défaut de réponse aux conclusions ; qu'il échet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; »
• CCJA, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013, Aff. United Bank for Africa dite UBA Cameroun contre Maître NDONGMO TAPET Thérèse, JURIDATA N° J091-11/2013
Saisie attribution des créances – Contestation – Acte de saisine – Assignation
L'acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation d'une saisie est l'assignation, et non la requête.
«(...) C'est l'assignation qui est l'acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie ; que de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d'appel ne saurait remplacer l'acte d'assignation ; que cela est d'autant avéré que la SEEG a, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus-indiquée, fait procéder à une assignation en référé d'heure à heure pour contester la saisie ; que ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d'un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie attribution au débiteur; qu'il suit que la contestation de la saisie attribution a été faite par la SEEG hors délai. »
• CCJA, Arrêt n° 005/2009 du 05 février 2009, Aff. Monsieur N C/ Société d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG., JURIDATA N° J005-02/2009
Saisie attribution des créances – Contestation – Intervention volontaire – Acte de saisine du Juge – Assignation
Lorsqu'en vertu d'une disposition nationale, il est prévu l'intervention volontaire, elle est introduite selon les règles ordinaires devant la juridiction saisie. Le cas échéant, l'intervenant doit, en matière de contestation de saisie, introduire son action par voie d'assignation et non verbalement conformément à l'article 170 applicable.
«(...) Article 104 :« La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie »;
Attendu qu'aux termes de l'article 170 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… » ;
Attendu que pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société STAR AUTO faite verbalement, soulevée par SAMAN SARL la cour a énoncé que : « le premier juge a reçu l'intervention de la société STAR AUTO parce qu'il a estimé nécessaire la présence de cette dernière à l'appréciation du litige » ; mais attendu que les dispositions des articles 104 du code de procédure civile commerciale et administrative ivoirien et 170 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont péremptoires ; que l'intervention de STAR AUTO étant volontaire et non provoquée par le juge, elle est soumise à ces prescriptions impératives ; que l'arrêt ayant violé les dits articles doit être cassé sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société SAMAN SARL contre Société STAR AUTO S.A et Société Ivoirienne de Banque dite SIB, JURIDATA N° J026-04/2013
Saisie attribution des créances – Dénonciation a mairie – Lettre recommandée – Point de départ du délai – Envoi de la lettre recommandée
Lorsque le débiteur ne répond plus à son adresse connue, la dénonciation de la saisie peut être faite à mairie. Le point de départ du délai d'un mois pour contester ladite saisie est l'envoi de la lettre recommandée.
«(...) Que c'est le 26 janvier 2009, soit plus d'un mois après l'envoi par la mairie le 11 décembre 2008 de la lettre recommandée, que dame KOUAO a formé opposition, violant ainsi les termes de l'article 326 in fine du Code ivoirien de procédure civile ; qu'elle est ainsi forclose de son action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a violé aucune des dispositions des article 160, 170 de l'Acte uniforme susvisé et 326 du Code ivoirien de procédure civile, que le pourvoi doit être rejeté en conséquence ; »
• CCJA, Arrêt n° 007/2013 du 07 mars 2013, Aff. Dame KOUAO née DAO Assita Banfran contre Monsieur DJOBO Benjamin Esso, JURIDATA N° J007-03/2013
Saisie attribution – Contestation – Saisine de la juridiction compétente – Délai de contestation – Date d'assignation
Le délai pour contester une saisie attribution de créances est d'un mois à compter de la dénonciation, même si la date d'assignation (de la première audience) du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d'expiration dudit délai.
«(...) Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l'exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, Huissier de Justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d'un mois prescrit par l'article 170 de l'Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000 ; qu'en y procédant suivant exploit en dates des 9 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d'un mois et était donc recevable à contester ladite saisie même si au demeurant la date d'assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d'expiration dudit délai, l'article 170 précité ne considérant ni cette date d'assignation ni n'exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d'un mois ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ KAMTO Robert Macaire., JURIDATA N° J010-02/2010
Saisie attribution – Notification à mairie – Information du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception – Délais de contestation – Computation – Point de départ – Date de réception de la lettre
L'acte de dénonciation des saisies-attribution de créances délaissé à mairie et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai d'un mois prévu à l'article 170 de l'Acte uniforme susvisé pour élever contestation ne court qu'à compter de la date de réception, par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«(...) L'acte de dénonciation des saisies-attribution de créances pratiquées les 10 et 11 novembre 2005 au préjudice de Monsieur KOUASSI Erhard Luc ayant été délaissé à mairie le 16 novembre 2005 et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai d'un mois prévu à l'article 170 de l'Acte uniforme susvisé pour élever contestation ne court qu'à compter de la date de réception, par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que s'il est versé au dossier de la procédure copie de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution de créances à mairie en date du 16 novembre 2005 et un récépissé, non daté, de la poste de COTE D'IVOIRE attestant l'envoi à Monsieur KOUASSI Erhard Luc, BP 187 Man, d'une lettre recommandée, il n'est par contre pas versé l'accusé de réception permettant de déterminer la date exacte à laquelle la lettre recommandée a été reçue par le destinataire, date qui serait le point de départ de computation du délai d'un mois prévu à l'article 170 de l'Acte uniforme susénoncé qu'invité, par lettre n°556/2009/02 en date du 06 octobre 2009 reçue à son cabinet le 23 octobre 2009, à produire sous huitaine l'accusé de réception qui permettrait à la Cour de céans de connaître la date à laquelle le saisi aurait reçu la lettre recommandée, Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat à la Cour et conseil du saisissant, n'a à ce jour pas fait parvenir ladite pièce ; qu'il suit, en conséquence, que la contestation élevée par Monsieur KOUASSI Erhard Luc le 28 décembre 2006 est faite dans le délai et doit être déclarée recevable en la forme »
• CCJA, Arrêt n° 008/2010 du 04 février 2010, Aff. ARMAJARO COTE D'IVOIRE S.A. C/ Monsieur KOUASSI Erhard Luc., JURIDATA N° J008-02/2010
Saisie-attribution de créances – Action en contestation – Obligation d'une assignation – Pluralité de débiteurs – Intervention volontaire de l'un des coobligés dans une action initiée par l'autre – Irrecevabilité
Le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d'irrecevabilité, par voie d'assignation. Ainsi, le débiteur qui conteste les saisies-attribution de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l'intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son coobligé, même si les deux séries de saisies attribution de créance découlent d'une même cause, n'a point observé les dispositions du présent article.
«(...) Attendu qu'il résulte de l'analyse des dispositions susénoncées de l'article 170 de l'Acte uniforme susvisé, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d'irrecevabilité, par voie d'assignation ; que s'il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l'action en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l'indu ;qu'en contestant les saisies-attribution de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l'intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son coobligé UAT, même si les deux séries de saisies attribution de créance découlent d'une même cause, la SICOT n'a point observé les dispositions susénoncées de l'alinéa 1 de l'article 170 susvisé et la Cour d'appel de Lomé, en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer recevable l'appel de la Société SICOT, a violé par mauvaise interprétation les dispositions susénoncées dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; qu'il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué. »
• CCJA, Arrêt n° 014/2009 du 16 avril 2009, Aff. Union des Assurances du Togo dite UAT S.A. C/ 1°/ Société Industrielle de Coton dite SICOT S.A 2°/ Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL, JURIDATA N° J014-04/2009