Code
Article 39_doublon_2
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 28 ancien)]
«La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.»
Jurisprudence
Garantie autonome – Appel en garantie – Refus de paiement du garant – Référence a la convention de base – Obligation de paiement
Le garant n'est pas fondé à invoquer la convention de base, notamment la diminution de sa garantie du fait des paiements de l'emprunteur, pour se délier de ses engagements.
«(...) Mais attendu que la Cour d'appel pour retenir la garantie, s'est non seulement fondée sur la motivation sus-indiquée mais aussi et surtout sur les articles 28 et 29 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que le garant n'est pas fondé à invoquer la convention liant l'emprunteur et le prêteur pour se délier de ses engagements ; que devant cette démarche déterminante, la première motivation devient superfétatoire ; qu'il échet de rejeter cette première branche ; »
• CCJA, Arrêt n° 021/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Nationale d'Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC contre 1) Banque Islamique du Sénégal dite BIS ; 2)Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA, JURIDATA N° J021-04/2013