Code
Article 68
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 42 ancien)]
Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d’office, soit à la requête du greffe ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l’intéressé de faire procéder à la formalité en cause.
Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder :
• soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
soit à sa radiation.
• Art. 69.– [NDLR - (Art. 43 ancien)]
Toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites au présent Acte uniforme, et qui s’en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l’État partie en application du présent Acte uniforme.
• S’il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes.