Code
Article 167_doublon_3
Code Bleu Ohada«Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 165 cidessus.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.»
## Jurisprudence
Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Etendue des obligations – Extinction des obligations – Obligation d'information du créancier – Défaut d'information – Condamnation au paiement des causes de la saisie
Doit être condamné au paiement des causes de la saisie en qualité de tiers saisi, pour non respect des conditions prescrites par le présent article, le tiers qui, au cours des opérations de saisie, n'informe pas le saisissant (en réalité l'Huissier instrumentaire) de ce qu'elle avait cessé d'être tenue envers le débiteur saisi.
«(...) Attendu qu'il ne résulte ni de l'Arrêt attaqué, ni des pièces du dossier que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu'elle avait cessé d'être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi ; que par conséquent, faute d'avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie. »
• CCJA, Arrêt n° 034/2009 du 30 juin 2009, Aff. Fédération Nationale des COOPEC de Côte d'Ivoire dite FENACOOPEC-CI C/ Patrice FOFANA, JURIDATA N° J034-06/2009