Code
Article 615
Code Bleu Ohada«Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu’une fois l’augmentation de capital réalisée.
Il est effectué par un mandataire de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration notariée de souscription et de versement.»
Jurisprudence
Augmentation du capital – Souscription en numéraire – Dépositaire – Libération des fonds – Défaut de déclaration notariée de souscription et de versement – Décision de l'assemblée générale – Libération illégale des fonds
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire faites en vue de l'augmentation du capital d'une société ne peuvent faire l'objet d'utilisation tant que l'augmentation du capital n'est pas réalisée et celle-ci n'est réputée réalisée qu'à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement. N'est pas conforme la libération des fonds en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, sans vérification préalable de la déclaration notariée de souscription et de versement, seule preuve de la réalisation dudit capital.
«(...) Attendu qu'il résulte de l'analyse des dispositions sus énoncées que les fonds provenant des souscriptions en numéraire faites en vue de l'augmentation du capital d'une société ne peuvent faire l'objet d'utilisation tant que l'augmentation du capital n'est pas réalisée et celle-ci n'est réputée réalisée qu'à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement; Attendu, en l'espèce que l'opération d'augmentation de capital social de la STCA demandée par l'assemblée générale extraordinaire n'avait pas abouti et qu'aucune déclaration de souscription et de versement n'avait été présentée à la COBACI comme le prescrivent les dispositions de l'article 616 précité avant que celle-ci ne procède au transfert des fonds découlant de ladite augmentation dans le compte courant de la STCA ; qu'il suit qu'en considérant « que la COBACI justifie l'utilisation des sommes versées au titre de la souscription par des instructions qu'elle aurait reçues des dirigeants au cours d'une assemblée générale; que cette justification n'est pas fondée dans la mesure où la COBACI en sa qualité de professionnelle de Banque ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 615, 616 et 617 ; pour rendre l'arrêt attaqué, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions des articles 619 et 616 précités. »
• CCJA, Arrêt n° 012/2006 du 29 juin 2006, Aff. Compagnie Bancaire de l'Atlantique Côte d'Ivoire dite COBACI c/ 1) Société SHAFTESBURY OVERSEAS L TD ; 2) Société BENATH COMPANY LTD, JURIDATA N° J012-06/2006