[NDLR - (Art. 24 ancien)] La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier : • dès qu’elle est poursuivie ; • lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture; • lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ; • lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. • Art. 36.– [NDLR - (Art. 25 ancien)] • L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution. La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite. La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. • Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.