«Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.» Jurisprudence Saisie attribution de créances – Contestations – Débiteur saisi – Domicile connu – Lieu de la saisie – Juridiction compétente – Domicile du tiers saisi Lorsque le débiteur n'a de domicile connu dans l'Etat où est pratiqué la saisie, la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. «(...) Qu'en mentionnant le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan qui est le ressort territorial du lieu où demeure le tiers saisi comme juridiction compétente pour connaître les contestations, l'exploit de dénonciation délivré le 22 novembre 2006 est conforme aux exigences de l'article 169 in fine de l'Acte uniforme susvisé au sens duquel la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n'a pas de domicile connu dans l'Etat où est pratiqué la saisie ; qu'il résulte de ce qui précède que la saisie pratiquée en Côte d'Ivoire sous l'égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises. » • CCJA, Arrêt n° 034/2012 du 22 mars 2012, Aff. Société THALES SECURITY SYSTEMS contre Monsieur Olivier KATTIE, JURIDATA N° J034-03/2012 • CCJA, Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Aff. THALES SECURITY SYSTEMS SAS C/ Maitre Olivier KATTIE, JURIDATA N° J030-04/2010 Saisie attribution de créances – Contestations – Personne morale – Juridiction territorialement compétente – Siège social du débiteur La juridiction territorialement compétente pour connaître d'une contestation de saisie attribution de créances est celle du siège social du débiteur, personne morale. «(...) Attendu, d'une part, qu'il est de principe que le siège social constitue le domicile d'une société ; qu'en l'espèce, il est précisé dans les statuts de BENEFICIAL LIFE INSURANCE que son siège social est au Boulevard de la République à Douala ; que, d'autre part, l'article 160 susénoncé, en disposant qu'il soit désigné dans l'acte de dénonciation la juridiction compétente pour connaître des contestations, cette désignation ne saurait être contraire aux dispositions de l'article 169 du même Acte uniforme qui prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur ; qu'il s'ensuit qu'en retenant sa compétence, en tant que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une contestation relative à une saisie attribution de créances dont il était saisi, le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d'appel, en statuant comme il l'a fait n'a en rien violé les articles 169 et 160 visés aux moyens ; qu'il suit que lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés. » • CCJA, Arrêt n° 018/2009 du 16 avril 2009, Aff. Maître AKERE Muna et consorts C/ BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A, JURIDATA N° J018-04/2009 Saisie attribution des créances – Contestation – Tribunal compétent – Domicile du débiteur – Droit interne non applicable Doit être infirmée l'ordonnance du juge des référés qui retient sa compétence territoriale située hors du ressort du domicile du débiteur en se fondant sur les dispositions nationales, lesquelles ont été abrogées par l'acte uniforme. «(...) Que pour se déclarer compétent, le juge des référés du Tribunal de Kaloum s'est fondé sur les dispositions de l'article 159 alinéa 2 du Code de procédure civile, économique et administrative de la République de Guinée, qui ne sont pas applicables en l'espèce, pour avoir été abrogées en la matière par l'article 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » • CCJA, Arrêt n° 028/2013 du 18 avril 2013, Aff. Salématou KOUROUMA contre La Compagnie Shell de Guinée SA, JURIDATA N° J028-04/2013