« 1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l’article 18 du Traité, d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. 2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s’il y a lieu à audience. 4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.» Jurisprudence Recours devant la CCJA en vertu de l'article 18 du Traité – Juridiction nationale s'étant déclarée compétente à tort – Décision nulle et non avenue – Demande d'évocation – Irrecevable – Nouvelle saisine de la CCJA Lorsque la CCJA déclare nulle et non avenue la décision d'une juridiction nationale de cassation s'étant déclarée compétente à tort, elle ne peut évoquer qu'à la suite d'un nouveau recours en cassation formé devant elle contre la décision du juge du fond. «(...) Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 52.4 du Règlement de procédure de la Cour de céans selon lesquelles : « Si la cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement. », la demande de Madame KOUAME AMENAN Delphine tendant à statuer à nouveau est formulée en violation des dispositions sus énoncées et doit être déclarée irrecevable. » • CCJA, Arrêt n° 050/2012 du 07 juin 2012, Aff. Madame KOUAME AMENAN Delphine contre Madame BONI née N'GUESSAN ADJOUA Claudine, JURIDATA N° J050-06/2012 Saisine de la CCJA – Recours en annulation d'un arrêt du juge national – Décision d'annulation de la Cour – Renvoi des parties en vue d'un recours en cassation Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation d'une décision du juge national de cassation qui a méconnu à tort sa compétence, la Cour annule ladite décision et renvoie les parties à introduire un nouveau recours en cassation contre l'arrêt déféré au juge national de cassation. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 52.4 du Règlement de procédure susvisé, « si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement » ; qu'il échet en conséquence de renvoyer les parties à se conformer aux dispositions susénoncées ; » • CCJA, Arrêt n° 015/2008 du 24 avril 2008, Aff. KINDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin C/ 1°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 2°/ COULIBALY Drissa et 102 autres 3°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI, JURIDATA N° J015-04/2008 • CCJA, Arrêt n° 031/2004 DU 04 NOVEMBRE 2004, Aff. Ayants droit de Bamba Etigué. C/ Madame Adia Yéguo Thérèse, JURIDATA N° J031-11/2004