«Le présent Acte uniforme s’applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties. Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l’article 908 ci-dessus.» Jurisprudence Liquidation des biens – Cessation de paiements – Statuts dérogatoire de la Société – Juridiction compétente – Lieu du siège social Les statuts d'une société ou son statut juridique ne constituent pas une mesure dérogatoire aux dispositions sur les procédures collectives qui attribuent compétence aux juridictions de l'un des sièges sociaux de ladite société pour prononcer la liquidation des biens en cas de cessation de paiement. «(...) C'est à bon droit que la Cour d'appel d'Abidjan a considéré que «le Tribunal d'Abidjan dans le ressort duquel se trouve l'un des sièges sociaux de la Multinationale Air Afrique, est bien compétent pour connaître de la procédure de cessation de paiement à elle présentée et ce conformément à l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif... », qu' « aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la compagnie ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales, le droit commun en la matière étant en Côte d'Ivoire, lieu du siège social, lieu du principal établissement, le traité de l'OHADA...» et constatant que «la compagnie Air Afrique n'était plus à mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », a prononcé la liquidation de ses biens ; » • CCJA, Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, Aff. ATTIBA Denis et autres C/ Compagnie Multinationale Air Afrique et autres, JURIDATA N° J004-01/2004