Code
Article 35_doublon_7
Code Bleu Ohada«Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.»
Jurisprudence
Acte Uniforme relatif à l'arbitrage – Abrogation – Portée et étendue
L'Acte uniforme relatif à l'arbitrage abroge toutes les lois générales relatives à l'arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d'organisation de l'arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires.
«(...) Mais attendu que même s'il s'induit de l'interprétation a contrario de l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qu'il n'y a pas abrogation expresse des lois préexistantes qui ne sont pas contraires en principe aux Actes uniformes, la lecture de cette disposition doit, en ce qui concerne l'arbitrage notamment, être complétée par l'article 35 alinéa
1er de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage qui dispose que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties » ; Qu'ainsi, en se substituant aux lois préexistantes organisant l'arbitrage en droit interne, l'Acte uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l'arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d'organisation de l'arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires »
• CCJA, Arrêt n° 062/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI contre FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D'ABATTA, JURIDATA N° J062-06/2012
Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage – Entrée en vigueur – Instances arbitrales antérieures – Incompétence de la CCJA
La CCJA n'est pas compétente pour connaître du recours en cassation portant sur des instances arbitrales antérieures à son entrée en vigueur.
«(...) Au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l'Acte uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l'instance arbitrale du fait même de l'antériorité de celle-ci; qu'en effet ladite instance arbitrale est née le 13 octobre 1998, soit avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme susvisé; qu'il s'ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse telles que précisées à l' article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies; qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE ; »
• CCJA, Arrêt n° 023/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. Parti Démocratique de Côte d'Ivoire dit PDCI-RDA CI Société J & A International Compagnie SARL, JURIDATA N° J023-06/2004
• Cf. Arrêt n° 001/2002 du 10 janvier 2002, Aff. Compagnie des Transports de MAN dite CTM C/ Compagnie d'Assurances COLINA S.A., JURIDATA N° J001-01/2002 sous l'article 14, Traité OHADA