«La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.» ## Jurisprudence Saisie attribution des créances – Contestation de saisie – Office du juge de l'exécution – Examen de fond et de forme de la saisie En matière de contestation de saisie attribution de créances, le rôle du juge est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée. «(...) Attendu au demeurant que la Cour de céans a déjà tranché par son Arrêt n°014/2009 du 16 avril 2009 qu'en application de l'article 171 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que lors de l'examen d'une procédure de contestations de saisie-attribution de créances, le rôle du juge est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée ; Attendu au surplus que la demanderesse au pourvoi ne soulève aucun moyen relatif aux conditions de fond et de forme de la présente saisie-attribution de créances, se contentant de discuter le titre exécutoire, lequel est pourtant indiscutable car définitif ; d'où il y a lieu de dire que cet argument n'est pas fondé ; » • CCJA, Arrêt n° 001/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société AES SONEL SA contre CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS MEDICAUX (CDSM), JURIDATA N° J001-03/2013 Saisie attribution des Créances – Contestation – Décision sur la provision – Appel non suspensif – Refus de paiement du Tiers saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie Lorsque le juge de l'exécution ordonne provisionnellement le paiement d'une somme d'argent, l'appel et le délai d'appel ne sont pas suspensif. Par conséquent, le tiers saisi qui refuse le paiement au motif que l'appel est suspensif doit être condamné au paiement des causes de la saisie. «(...) Attendu donc qu'en cas de décision sur la provision, l'appel n'est pas suspensif ; que c'est à tort que la SIB s'est opposée au paiement et c'est à bon droit qu'elle a été condamnée à la cause de la saisie ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ; » • CCJA, Arrêt n° 026/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société SAMAN SARL contre Société STAR AUTO S.A et Société Ivoirienne de Banque dite SIB, JURIDATA N° J026-04/2013 Saisie attribution – Décision rejetant les contestations – Décision rendue exécutoire sur minute – Appel de ladite décision – Refus de paiement du tiers saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie Le tiers saisi ne saurait invoquer le caractère suspensif de l'appel de la décision rejetant les contestations du débiteur saisi pour refuser de payer dès lors qu'il est intervenu une autre décision qui rend exécutoire sur minute la décision de rejet des contestations. «(...) Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 172 dudit acte Uniforme en ce que la Cour d'appel a retenu « que nonobstant l'appel relevé par la SCB débiteur, la BICICI en sa qualité de tiers saisie devait payer… », alors qu'aux termes de l'article 171, le caractère exécutoire est assorti de l'exception prévue à l'article 172 alinéa 2 qui dispose qu'en cas d'appel, l'exécution est suspendue sauf décision contraire spécialement motivée et ce qui n'est pas le cas ; Mais attendu que l'Ordonnance n°502 du 26 janvier 2010 rectifiant et complétant celle du 12 janvier 2010 en la rendant exécutoire sur minute a rempli cette condition ; qu'il y a lieu de rejeter cette branche. » • CCJA, Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI contre Société Cote d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, JURIDATA N° J062-07/2013