«La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.» Jurisprudence Arbitrage – Sentence arbitrale – Autorité de la chose jugée – Recours en contestation de validité – Recevabilité L'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale dès son prononcé n'est pas un obstacle à l'exercice du recours en contestation de validité contre ladite sentence. «(...) Les termes employés à l'article 34 du contrat de concession ne sont que des périphrases traduisant la règle de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence rendue sous l'égide de la CCJA qui ne peut être remise en cause et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validité auquel ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence dans la convention d'arbitrage, toutes les sentences rendues sous l'égide de la CCJA étant revêtues de « l'autorité de chose jugée » comme prévu à l'article 23 de l'Acte Uniforme sur le Droit de l'arbitrage et considérées comme décisions définitives ayant force de chose jugée dès lors qu'elles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives ; qu'elles peuvent aussi faire l'objet d'un exequatur dès leur reddition conformément à l'article 30 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, que la convention d'arbitrage l'ait prévu ou non, sans que cette éventualité puisse constituer un obstacle à l'exercice du recours en contestation de validité de la sentence ; Qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité du recours n'est pas fondée et doit être rejetée ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Mali C/ Société ABS International Corporate LTD, JURIDATA N° J011-11/2011