Code
Article 336_doublon_1
Code Bleu Ohada«Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties.»
Jurisprudence
Actes Uniformes – Primauté – Lois Internes
Les Actes Uniformes ayant primauté sur les lois internes, ne sauraient être appliquées aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après l'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, des dispositions de droit interne contraire à sa lettre et à son esprit, et notamment l'obligation de communication d'une telle procédure au ministère public tel qu'il ressort des dispositions de l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
«(...) Il résulte de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte Uniforme susvisé que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond , que de procédure qui ont seules vocation à s'appliquer aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte Uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère public telle que fixée à l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui édicte que « sont obligatoirement communicables au Ministère public trois jours au moins avant l'audience, les causes concernant tout litige de quelque nature que ce soit dont l'intérêt financier est égal ou supérieur à 25 000 000 de francs... Toute décision rendue au mépris de cette disposition est nulle et de nul effet...», qu'il s'ensuit que cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte Uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu au Jugement, dont appel ; qu'en conséquence ladite décision est régulière et valable ; que de même, la fin de non recevoir fondée sur l'application de l'article 106 susvisé est à rejeter ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2002 du 10 janvier 2002, Aff. Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM C/ 1°/ Société ATOU 2°/ Banque Ivoirienne pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J003-01/2002
Matières concernant le présent Acte uniforme – législation interne contraire – Interdiction d'application
Les dispositions d'une législation interne contraires à celles du présent Acte Uniforme ne sont plus applicables.
«(...) L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties et les articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d'exécution ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s'ensuit que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible avec l'article 39 précité. Eu égard a la réponse ci-dessus donnée à la première question, l'article 16 ne peut être maintenue sans aller à l'encontre de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. »
• CCJA, Avis n° 2/99/EP du 13 Octobre 1999, JURIDATA N° J2-10/1999
Saisie – Seules les dispositions de l'OHADA sont applicables
Les seules règles applicables en matière de saisie sont celles édictées par le présent Acte Uniforme.
«(...) La saisie-exécution opérée le 28 novembre 1998 par CFAO-CI l'a été en application du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, alors qu'il résulte de l'examen ci-dessus du moyen unique de cassation, que c'est l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui était applicable en l'espèce ; que ladite saisie n'ayant donc pas été pratiquée conformément aux dispositions dudit Acte uniforme, doit être déclarée nulle et de nul effet ; »
• CCJA, Arrêt n° 018/2002 du 27 juin 2002, Aff. Société Fofana Entreprise de commerce, transport et industrie, dite FECTI c/ Société CFAO-CI, département Auto, dite CICA-Auto, JURIDATA N° J018-06/2002
Violation des articles 336 et 337 – Communication de la procédure au ministère public – Moyen de nullité soulevée pour la première fois devant la CCJA – Irrecevabilité
Un moyen de nullité tiré de la violation de la présente disposition soulevé pour la première fois devant la CCJA est irrecevable.
«(...) Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 336 et 337 de l'Acte uniforme susvisé en ce qu'en communiquant la procédure au Parquet Général pour ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, il y a eu en l'espèce application à une procédure de contestation de saisie des règles non prévues et contraires à l'Acte uniforme susindiqué, violant ainsi les articles 336 et 337 de cet Acte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence être déclaré irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 037/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société MAERSK COTE D'IVOIRE C/Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL, Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, CITIBANK S.A, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI S.A, JURIDATA N° J037-12/2011
• Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 023/2009 du 16 avril 2009, Aff. COTE D'IVOIRE C/ Ayants droit de BAMBA FETIGUE & AKOUANY Paul, JURIDATA N° J023-04/2009 sous l'article 28, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011, Aff. Serge LEPOULTIER C/ 1°) Emile WAKIM 2°) Roger GAMARD 3°) Mohamed COULIBALY, JURIDATA N° J007-08/2011 sous l'article 49, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008, Aff. Daouda SIDIBE C/ -Batio DEMBA -Dionké YARANANGORE, JURIDATA N° J008-03/2008 sous l'article 10, Traité OHADA