«En même temps que le dépôt prévu par l’article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine d’irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment : les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ; les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue à l’article 8 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ; • les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ; • le remplacement de dirigeants. ## Jurisprudence Règlement Préventif – Offre de concordat définitif – Inobservation des délais – Sanction – Irrecevabilité – Suspension des poursuites individuelles En cas de non respect du dépôt de l'offre de concordat dans le délai de trente jours à compter du dépôt de la requête au greffe, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de ladite requête. Par conséquent, l'irrecevabilité de la requête entraîne la perte de la décision de suspension des poursuites individuelles. «(...) L'article 7, alinéa 1er qui impose au débiteur, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de déposer dans les trente jours suivant le dépôt de la requête, une offre de concordat préventif… Lorsqu'il s'agit de délais dont le non respect est assorti de sanctions, les juges compétents n'ont aucun pouvoir souverain d'appréciation. Ils ne peuvent pas modifier lesdits délais. En cas de non respect, ils doivent prononcer la sanction prévue à cet effet… Par contre, la sanction du non respect du délai prévu à l'article 7 étant l'irrecevabilité de la requête, il n'y a même pas lieu à décision sur la suspension des poursuites individuelles. » • CCJA, AVIS N°01/2009/EP du 15 Avril 2009, JURIDATA N° J01-04/2009