A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ; 2. les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ; 3. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. 4. Art. 158.– La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 5. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent.