«L’acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l’article 266 ci-après. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.» Jurisprudence r l r l & S o c i e t c & & c o m m e r c i a l e - L i q u i d a t i o n - N o m i n a t i o n & & d u n & l i q u i d a t e u r - A d m i n i s t r a t e u r s - C e s s a t i o n & & d e s p o u v o i r s - S o c i e t & & e n & l i q u i d a t i o n - R e p r c s e n a t i o n e n j u s t i c e - M a n d a t a i r e d e j u s t i c e - H r e c e v a b i l i t i & & Une instance introduite par un mandataire de justice agissant pour le compte d'une société mise en liquidation est irrecevable dans la mesure où les pouvoirs des administrateurs pouvant engager la société cessent dès le prononcé de la décision de liquidation. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 212 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique, « L'acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délai fixés à l'article 266 du présent Acte uniforme ; la nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette publication ; ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée » ; que l'article 224 du même Acte uniforme dispose : « les pouvoirs du Conseil d'Administration, de l'Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société » ; qu'en application des dispositions qui précèdent, Il convient de constater que les pouvoirs des administrateurs pouvant engager la société cessent dès le prononcé de la décision (de liquidation); qu'il en résulte que c'est à tort que la Cour d'appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution déposée par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 212 et 224 précités. » • CCJA, Arrêt n° 058/2008 du 11 décembre 2008, Aff. Société SIACIC -Liquidation CIM-Congo -Compagnie Congolaise des Ciments C/ Société CIM-Congo SA, JURIDATA N° J058- 12/2008