«En même temps que la déclaration prévue par l’article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment : les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ; les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions ; • les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 du présent Acte uniforme ; • le remplacement de dirigeants. ## Jurisprudence Décision de redressement judiciaire – Pourvoi en cassation – Moyen nouveau soulevé devant la CCJA – Irrecevabilité Est irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 27 alinéa 3, 119 à 127, lequel est mélangé de fait et de droit, et ne ressort ni des énonciations de l'arrêt querellé, ni des conclusions en cause d'appel du recourant. «(...) Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir violé les articles 27 alinéa 3, 119 à 127 de l'Acte uniforme sus-indiqué en ce que d'abord le concordat ne contient pas « les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise… » ; qu'ensuite les formalités de publicité prescrites, après le dépôt de la proposition de concordat, n'ont pas été remplies ; qu'enfin aucune déclaration n'a été souscrite par la LDCI actionnaire majoritaire et titulaire d'une sûreté réelle de même que l'Assemblée concordataire obligatoire en l'espèce n'a pas été tenue ; Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et de droit, ne ressort ni des énonciations de l'arrêt querellé, ni des conclusions en cause d'appel du recourant ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau, irrecevable en cassation. » • CCJA, Arrêt n° 083/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Henry DECKERS contre KABORE Aimé, SIABI François et KABORE John Bouraïma, JURIDATA N° J083-12/2012 • Cf. Arrêt n° 083/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Henry DECKERS contre KABORE Aimé, SIABI François et KABORE John Bouraïma, JURIDATA N° J083-12/2012 sous l'article 25, AUPCAP • Cf. Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB, JURIDATA N° J032-12/2011 sous l'article 26, AUPCAP