«La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.» ## Jurisprudence Société commerciale – Pouvoirs – Organes d'administration – Promesse de paiement – Acte engageant la société. La correspondance, écrite et signée par le responsable juridique et le responsable des ressources humaines sur papier en tête d'une personne morale, en réaction à une sommation faite à son associé ayant signé à titre personnel la convention de vente litigieuse, par laquelle ces derniers rassurent les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant aux échéances convenues soit par ladite personne morale, soit en cas de fusion, par la personne morale absorbante est considérée comme une promesse unilatérale de paiement. Cette correspondance bien que n'émanant pas des dirigeants habilités à engager le patrimoine vaut engagement de la société, laquelle est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. «(...) Attendu toutefois, qu'il est tout aussi constant que AMANY a procédé au paiement du montant des deux premières échéances de sa dette par deux lettres de change tirées sur le compte de la SFCI ; qu'à la correspondance du conseil des époux en date du 27 janvier 2000, le sommant de surseoir à la vente de la plantation jusqu'à complet paiement du prix, il a été répondu par une lettre du 21 février 2000, écrite sur papier à en-tête de la SFCI, portant le cachet ainsi que la signature de son responsable juridique et des ressources humaines ; que l'auteur de ce courrier a rassuré les époux sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la SFCI, soit, en cas de fusion, par la CDBCI ; Attendu qu'il résulte des termes de l'article 122 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts ; Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du 21 février 2000 comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la SFCI ; » • CCJA, Arrêt n° 018/2013 du 07 mars 2013, Aff. Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI contre Martial DUPARC et Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC, JURIDATA N° J018-03/2013