Autorité de chose jugée Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire de l’un quelconque des Etats-Parties.