En outre, l’assemblée générale constitutive : 1. constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ; 2. adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs ; 3. nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ; 4. statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux dispositions de l’article 106 du présent Acte uniforme, au vu d’un rapport établi par les fondateurs ; 5. donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions fixées à l’article 111 du présent Acte uniforme. 6. Art. 411.– Le procès-verbal de l’assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l’assemblée, le mode de convocation, l’ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d’elles. 7. Il est signé, selon le cas, par le Président de séance et par un autre associé, ou par l’associé unique, et il est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes. 8. Il indique, le cas échéant, l’acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas, ainsi que par le premier commissaire aux comptes. 9. Art. 412.– Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues aux articles 242 et suivants du présent Acte uniforme. 10. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.