Code
Article 157_doublon_1
Code Bleu Ohada«Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, tout associé non gérant peut, deux (2) fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Le gérant répond par écrit, dans le délai de quinze (15) jours, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s’il en existe un.»
## Jurisprudence
Procédure d'alerte – Fait de nature à compromettre continuité de l'exploitation – Associé – Questions écrites – Gérant – Juge des référés – Défaut d'urgence – paralysie de l'entreprise – Preuve – Nomination d'un administrateur provisoire
Un associé, convaincu d'un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société doit, au lieu de saisir directement le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur provisoire faute d'urgence, poser par écrit des questions y relatives au gérant ; la nomination d'un administrateur provisoire ne pouvant intervenir qu'en présence de faits de nature à paralyser le fonctionnement de la société.
«(...) Mais, attendu que contrairement aux griefs faits à l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel d'Abidjan, celle-ci a plutôt relevé, pour statuer comme elle l'a fait, que la demanderesse au pourvoi, « Madame Mireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC, de n'avoir pas convoqué d'assemblée générale ordinaire ; cependant, relativement à l'exercice 2003/2004, il y a lieu de relever que la susnommée n'a même pas attendu l'expiration du délai de 06 mois prévu à l'article 348 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, pour assigner la gérante devant le juge des référés, pour obtenir ladite assemblée ; par ailleurs, si Dame PARLALIDIS était effectivement convaincue de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société S2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l'article 157 de l'Acte susvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante ; or, elle ne l'a pas fait, laissant apparaître qu'en l'espèce, rien n'urgeait pour saisir le juge des référés ; de surcroît, il est de jurisprudence constante, que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la société sont de nature à justifier la nomination d'un administrateur provisoire ; or, en l'espèce, Dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée ; bien au contraire, il est prouvé par des productions, que les bilans et comptes ont toujours été correctement tenus ; en plus, l'imminence de la liquidation de la société n'a pas été rapportée ; il en résulte que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait » ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est après avoir considéré tous les éléments du dossier et souverainement apprécié les faits de l'espèce, que la Cour d'Appel d'Abidjan a conclu que c'est à tort que le premier juge a procédé à la nomination d'un administrateur provisoire, par l'ordonnance entreprise ; qu'ainsi, en infirmant en toutes ses dispositions ladite ordonnance, l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions des textes visés aux moyens ; qu'il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi comme non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 034/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Mireille PARLALIDIS c/ 1°/ FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC ; 2°/ BLANC André Joseph 3°/ Société de Publicité et de Promotion par l'Objet dite « S2PO » SARL, JURIDATA N° J034-11/200