Code
Article 89_doublon_5
Code Bleu Ohada«Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l’état des créances.»
## Jurisprudence
Procédure collectives – Redressement judiciaire – Liquidation des biens – Admission provisoire des créances – conditions – Décision sur le fond – Clôture de la procédure
Le créancier ou le revendiquant n'est admis à titre provisoire que dans l'hypothèse où la juridiction compétente n'est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure.
«(...) Mais attendu que les dispositions de l'article 89 alinéa 3 visées au moyen selon lesquelles « si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire » ne s'appliquent que dans l'hypothèse où la juridiction compétente n'est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, le jugement critiqué s'est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l'existence incertaine suite à l'appréciation des pièces produites au dossier ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché audit jugement d'avoir violé le texte visé au moyen ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen parce qu'il n'est pas davantage fondé. »
• CCJA, Arrêt n° 009/2010 du 18 février 2010, Aff. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA C/ Société Industrielle des Traitement de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation., JURIDATA N° J009-02/2010