Code
Article 165_doublon_4
Code Bleu Ohada«Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.»
Jurisprudence
Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Créancier saisissant – Demande de mainlevée – Irrecevabilité
La mainlevée est une mesure qui ne peut être ordonnée après le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi, lequel met fin à la procédure de saisie-attribution des créances. Une telle demande est sans objet et donc irrecevable.
«(...) Attendu que la mainlevée est une mesure qui ne peut être ordonnée après le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi, lequel met fin à la procédure de saisie-attribution des créances ; qu'en ordonnant, en application de l'article 1134 du Code Civil, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l'OPVN par la CCA, conformément à l'article 164 de l'Acte uniforme susvisé contenant les seules dispositions susceptibles d'être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l'obligation de la CCA, tiers saisi, à l'égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et de celui-ci à l'égard de l'OPVN, créancier saisissant, ainsi qu'il résulte de l'article 165 précité, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sans objet et donc irrecevable, il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; qu'il y a lieu de le casser et d'évoquer sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 009/2007 du 15 mars 2007, Aff. OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN C/ SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA Etat du Niger EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, JURIDATA N° J009-03/2007
Saisie attribution des créances – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Huissier de Justice – Exigence d'un mandat spécial – Paiement tardif
Cause un retard au paiement des causes d'une saisie s'exposant ainsi à la condamnation audit paiement le tiers saisi qui, régulièrement requis, exige au préalable à l'huissier de Justice la production d'un mandat spécial.
«(...) Contrairement aux allégations des requérants, le juge d'appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision, que les dispositions de l'article 165 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution concernaient les personnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s'il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN euxmêmes qui, de façon injustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant était régulier » ; qu'en imputant clairement le retard du paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, pour confirmer la décision du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation et les a condamnés à payer 100.000 F pour procédure abusive, la Cour d'Appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision ; d'où il suit que ce second moyen de cassation doit être également rejeté comme non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2006 du 26 octobre 2006, Aff. KOMENAN KOUADIO Christophe - HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN c/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J020-10/2006
Saisie attribution – Tiers saisi – Créancier saisissant – Remise du titre exécutoire – Huissier de justice – Mandat spécial – Paiement des causes de la saisie à l'huissier
La remise du titre exécutoire justifiant la saisie attribution à l'Huissier de Justice vaut mandat spécial autorisant ce dernier à recevoir le paiement des causes de la saisie.
«(...) L'huissier de justice, de par son statut d'officier ministériel et officier public chargé des significations et de l'exécution forcée des actes publics, n'a pas besoin de justifier de la part du créancier, d'un mandat exprès de saisir ou d'encaisser, la remise à lui du jugement ou de l'acte valant pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial ; qu'à cet effet, l'article 29 du décret n° 69-243 du 09 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des huissiers de justice, lequel en l'espèce, n'a pas encore été abrogé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dispose qu'« en matière de recouvrement judiciaire, la remise des actes ou décisions à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser, sauf preuve contraire » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie attribution au profit des époux KOMENAN a fait sommation à la BICICI d'avoir à « payer immédiatement et sans délai aux requérants, des mains de moi Huissier, porteur des présents, ayant charge de recevoir et pouvoir de donner bonne et valable quittance, le montant de la saisie... » ; que la BICICI ayant payé entre les mains de l'huissier sur la base d'un mandat légal, il ne saurait lui être reproché de s'être conformé à la sommation de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 165 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2006 du 26 octobre 2006, Aff. KOMENAN KOUADIO Christophe - HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN c/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J020-10/2006