Code
Article 29_doublon_12
Code Bleu Ohada«Contestation de validité
29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l’autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l’article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu’elle notifie à la partie adverse.
29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n’est recevable que si, dans la convention d’arbitrage, les parties n’y ont pas renoncé.
Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l’article 30.6 autorisant l’opposition à exequatur.
29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d’être recevable si elle n’a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l’article 25 ci-dessus.
29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.
29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l’autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.
Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.
Si les parties n’ont pas demandé l’évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l’instance arbitrale reconnu valable par la Cour.»
Jurisprudence
Procédure d'arbitrage – Demande d'exequatur – Nullité de la sentence – Evocation de la cour – Volonté commune des parties
La Cour ne peut exercer son pouvoir d'évocation, en cas d'annulation d'une sentence arbitrale, que si toutes les parties en font la demande expresse.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 29.5 alinéa 2 du Règlement d'arbitrage CCJA, « Elle [la Cour] évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande » si la sentence est annulée ;
Attendu qu'au regard de la disposition sus énoncée, l'évocation résulte de la volonté commune des parties ; que CMDT et GSCVM s'opposant à l'évocation de l'affaire, cette demande ne peut prospérer ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Inter Africaine de Distribution dite IAD contre 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, JURIDATA N° J020-04/2013
Procédure d'arbitrage – Nullité de la sentence – Pouvoir d'évocation – Défaut de volonté commune des parties – Reprise de la procédure – Point de départ de la reprise – Dernier acte reconnu valable par la cour
Au cas où l'une des parties s'oppose à l'évocation de la Cour, après annulation de la sentence arbitrale, la procédure arbitrale peut être reprise par la partie la plus diligente à partir du dernier acte reconnu valable par la Cour.
«(...) Attendu que selon l'article 29.5 alinéa 3 du Règlement sus indiqué « si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour. » ;
Attendu que le dernier acte reconnu valable par la Cour est le mémoire de CMDT et GSCVM en date du 12 octobre 2012 en réponse au recours en contestation de validité de la sentence ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Inter Africaine de Distribution dite IAD contre 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, JURIDATA N° J020-04/2013
Procédure d'arbitrage – Sentence arbitrale – Recours en contestation de validité – Renonciation expresse.
L'exception d'irrecevabilité du recours en contestation de validité ne saurait être fondée en l'absence d'une convention d'arbitrage qui permet d'apprécier si le requérant à renoncer expressément audit recours.
«(...) Attendu que la convention d'arbitrage n'est, en l'espèce, pas écrite et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement au recours en contestation de validité ;
Attendu que ladite renonciation ne se présumant point, il y a lieu dès lors de dire que IAD est censée n'avoir pas renoncé au recours prescrit par l'article 29.2 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage CCJA ; qu'il s'ensuit que l'exception n'est pas fondée et qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours en contestation de validité de sentence formé par IAD ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Inter Africaine de Distribution dite IAD contre 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, JURIDATA N° J020-04/2013
Sentence arbitrale – Contestation de validité – Autorité de la chose jugée – Ordre public international
L'autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu'il assure la sécurité juridique d'une situation acquise, participant de l'ordre public international, s'oppose à ce que l'arbitre statue à nouveau dans la même cause opposant les mêmes parties.
«(...) Attendu que l'autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu'il assure la sécurité juridique d'une situation acquise, participant de l'ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4. du Règlement d'arbitrage de la CCJA, s'oppose à ce que l'arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties ; Qu'en conséquence, en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, la sentence du tribunal arbitral, qui porte ainsi atteinte à l'ordre public international, doit être annulée ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société PLANOR AFRIQUE S.A C/ Société ATLANTIQUE TELECOM S.A, JURIDATA N° J003-01/2011
Sentence arbitrale – Contestation de validité – Recours hors délai – Irrecevabilité
Le recours en validité d'une sentence arbitrale est irrecevable lorsqu'il est déposé hors délai.
«(...) Attendu que la sentence arbitrale dont la validité est contestée a été rendue le 15 janvier 2007 et notifiée le 31 janvier 2007 au conseil de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean qui, en application de l'article 29.3 susmentionné, et en tenant compte du délai de distance de 14 jours prescrit par la Décision n°002/99/CCJA ci-dessus rappelée, avait jusqu'au 16 avril 2007 soit le premier jour ouvrable après le dimanche 15 avril pour exercer son recours ; que ledit recours, contrairement aux prescriptions légales ci-dessus rappelées, n'a été reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans que le 07 mai 2007, soit au-delà de la date limite susmentionnée ; qu'il échet donc de le déclarer irrecevable pour avoir été déposé hors délai ; »
• CCJA, Arrêt n° 031/2009 du 30 avril 2009, Aff. KIENDREBEOGO Rayi Jean C/ Banque Internationale du Burkina dite BIB, JURIDATA N° J031-04/2009
Sentence arbitrale – Contestation de validité – Voie de recours – Renonciation par une partie – Irrecevabilité
Est irrecevable, la contestation de validité d'une sentence arbitrale élevée par une partie ayant renoncé à cette voie de recours dans la convention d'arbitrage.
«(...) Attendu qu'en l'espèce, la renonciation à toutes voies de recours a été faite par une disposition expresse de la convention d'arbitrage en l'article 13 de la Convention d'établissement ci-dessus énoncé ; qu'il échet en conséquence de déclarer le recours en contestation de validité de la sentence irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. République de Guinée Equatoriale et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), JURIDATA N° J012-11/2011
Sentence arbitrale – Mission de l'arbitre – Délimitation – Objet du litige – Non respect de la mission – Recours en contestation de validité – Rejet
Le non respect de sa mission par l'arbitre ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence mais seulement de permettre au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision.
«(...) Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission ; Qu'ainsi le tribunal arbitral, en relevant, par une interprétation exclusive de toute dénaturation des faits de la cause, que la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali « constamment invoquée par l'Etat du Mali » est dans le débat, s'est légalement autorisé, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, à retenir la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali ; le fait comme indiqué ci-dessus que la mission des arbitres est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties sans s'attacher uniquement à l'énoncé des points spécifiés dans l'acte de mission, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral qui a retenu la responsabilité délictuelle et subséquemment la réparation du préjudice par équivalent, sous forme de dommages - intérêts conformément à l'article 123 de la loi malienne portant Régime Général des Obligations, a pris en compte tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice parmi lesquels le coût d'acquisition des bus ; qu'au surplus, le non respect par l'arbitre de sa mission ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence mais seulement de permettre au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 011/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Mali C/ Société ABS International Corporate LTD, JURIDATA N° J011-11/2011
Sentence arbitrale – recours en contestation de validité – Annulation – Evocation – Condition – Volonté commune des parties
Saisie d'un recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale, la CCJA ne peut évoquer après annulation de ladite sentence que si cela résulte de la volonté commune clairement exprimée des parties.
«(...) Il s'infère des dispositions de l'article 29.5, alinéa 2, sus énoncé du Règlement d'Arbitrage susvisé, que l'évocation doit résulter de la volonté commune clairement exprimée des parties ; qu'en l'espèce, en raison de l'opposition marquée de la SCIMAS qui se fonde, à juste titre, à cet égard, sur les stipulations du contrat de distribution précité la liant à la société NESTLE SAHEL, lequel n'a pas prévu l'évocation, il convient de conclure que les conditions d'application dudit article ne sont pas réunies ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'évocation de la Société NESTLE SAHEL ; »
• CCJA, Arrêt n° 028/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société NESTLE SAHEL c/ Société Commerciale d'Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS, JURIDATA N° J028-07/2007
Sentence arbitrale – Recours en contestation de validité – Cas d'ouverture – Ordre public – Ordre public international – Violation – Irrecevabilité
Est irrecevable le recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale fondé sur la violation de l'ordre public qui ne fait pas partie des cas d'ouverture prévus par l'article 30.6. De même est irrecevable, le recours fondé sur la violation de l'ordre public international dès lors que le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire audit ordre public international.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'examen combiné des dispositions des articles 29.2 et 30.6 du Règlement d'arbitrage susénoncées que le recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale ne peut être fondé que sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article 30.6 ; qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d'ouverture de contestation de validité susindiqués ; qu'en invoquant, au premier moyen, la violation de l'ordre public à supposer qu'elle soit considérée comme celle relative au fait que la sentence serait contraire à l'ordre public international, le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire audit ordre public international ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevables les deux moyens réunis et de rejeter en conséquence le recours en contestation de validité de sentence. »
• CCJA, Arrêt n° 004/2011 du 30 juin 2011, Aff. Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA Contre Société des Huileries du BENIN dite SHB, JURIDATA N° J004- 06/2011
Sentence arbitrale – Voie de recours – Absence de clause de renonciation – Recours en contestation de validité – Recevabilité
Une convention d'arbitrage conclue par les parties qui prévoit que « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci... seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » ne saurait interdire le recours en contestation de validité de la sentence, du seul fait de l'usage de la locution « définitivement », dès lors qu'il ne ressort pas de ladite convention, une renonciation expresse audit recours.
«(...) La convention d'arbitrage conclue par les parties, bien qu'ayant prévu que « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci... seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA... », ne saurait interdire le recours en contestation de validité de sentence initié par la société NESTLE SAHEL, dès lors que, comme indiqué à l'article 29.2 du Règlement précité, il ne ressort pas de ladite convention, une renonciation expresse audit recours ; que la locution adverbiale « définitivement », qui est purement usuelle, ne saurait impliquer à elle seule, la renonciation au recours en contestation de validité spécialement prévu par le Règlement d'Arbitrage susvisé, recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse de la convention d'arbitrage ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCIMAS ; »
• CCJA, Arrêt n° 028/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société NESTLE SAHEL c/ Société Commerciale d'Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS, JURIDATA N° J028-07/2007
Sentence arbitrale – Voie de recours – Clause de renonciation – Inopposabilité au tiers – Recours en contestation de validité – Recevabilité
Le recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale exercé par une tierce partie à un pacte de renonciation à ladite voie de recours est recevable.
«(...) Attendu que la société PLANOR AFRIQUE S.A soutient sans être démentie dans ses différentes écritures n'avoir jamais été partie à ce pacte d'actionnaires signé le 28 août 2004 entre les sociétés ATLANTIQUE TELECOM, WAGF et SOYAF COMMUNICATION alors seules actionnaires de la Société TELECEL FASO dans le capital duquel elle-même n'est entrée qu'en août 2004 ; Attendu qu'en outre, un examen sommaire dudit pacte d'actionnaires révèle que la société PLANOR AFRIQUE n'en est pas formellement signataire pour que cette référence puisse justifier à elle - seule l'irrecevabilité du recours en contestation de validité ; Qu'il échet en conséquence de rejeter cette exception d'irrecevabilité ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société PLANOR AFRIQUE S.A C/ Société ATLANTIQUE TELECOM S.A, JURIDATA N° J003-01/2011