Code
Article 43
Code Bleu OhadaLes ressources de l’OHADA sont composées notamment :
a. des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
b. des concours prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
c. de dons et legs.
Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.