[NDLR - (Art. 5 ancien) , (Art. 15 ancien) et (Art. 16 ancien)] «Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants. Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant. Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus. Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige.» Jurisprudence Actes de commerce – Commerçants – Preuve – Existence d'une créance entre commerçants – Souveraine appréciation du Juge Le principe de la liberté de la preuve entre commerçants n'empêche pas aux juges d'apprécier souverainement les éléments qui leur sont soumis dans le cadre d'un litige entre commerçants pour en déduire l'existence ou non d'une créance. «(...) Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'espèce, les juges du fond en ont souverainement déduit l'absence de la preuve de la créance alléguée pouvant justifier les saisies conservatoires sans, au regard de la motivation ci-dessus invoquée, avoir comme veut en faire croire le requérant, fondé l'existence de la preuve de la créance sur la seule absence d'un écrit. » • CCJA, Arrêt n° 057/2012 du 07 juin 2012, Aff. Studio d'Architecture BASSEY dite SABA contre GABON PROPRE SERVICE (GPS) et MORGAN AUZANNEAU Hubert, JURIDATA N° J057-06/2012 Actes de commerce – Preuve entre commerçants – Lettre de reconnaissance de dette Entre commerçants, dès lors que l'un s'engage par lettre à apurer le solde du compte existant entre eux, ladite lettre vaut reconnaissance de dette. «(...) Que par lettre en date du 29 septembre 2000 adressée à la Société SHANNY CONSULTING, la Société COTE D'IVOIRE CEREALES ayant pour activité la commercialisation du maïs et du riz, s'était engagée à apurer le solde du compte existant entre elles ; que dès lors, en retenant que ladite lettre valait reconnaissance de dette de la Société COTE D'IVOIRE CEREALES à l'égard de la Société SHANNY CONSULTING, l'Arrêt attaqué se trouve légalement justifié au regard des seules dispositions de l'article 5 de l'Acte uniforme susvisé ; que par voie de conséquence, la Cour d'Appel d'Abidjan, à qui il est reproché d'avoir omis de vérifier si la Société SHANNY CONSULTING avait exécuté toutes ses obligations contractuelles, n'avait pas à effectuer de recherche sur ce point excipé par la requérante ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; » • CCJA, Arrêt n° 053/2005 du 15 décembre 2005, Aff. Société COTE D'IVOIRE CEREALES C/ Société SHANNY CONSULTING, JURIDATA N° J053-12/2005 Entrée en vigueur de l'acte uniforme sur le Droit Commercial Général – Application immédiate de l'Acte Uniforme – Obligations commerciales – Action en réclamation – Prescription quinquennale La réclamation des obligations commerciales doit être faite, à peine de prescription, dans le délai de 5 ans suivant leur naissance. «(...) Attendu que l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris en exposant, que le contrat de représentation a été conclu en 1994 et que l'Acte uniforme entré en vigueur en 1998 ne saurait recevoir application ; qu'en admettant même qu'il soit applicable, il existe une condition suspensive qui est la présentation par le créancier d'une facture ; que la facture ayant été présentée le 13 avril 2006, c'est à compter de cette date que devait courir le délai de cinq ans ; Attendu que si le contrat a été conclu en 1994 antérieurement à l'Acte uniforme, il reste que la réclamation datant du 28 août 2006 a été faite sous l'empire dudit Acte qui y trouve donc application ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il y a lieu de retenir que les quinze mensualités allant de septembre 2001 à novembre 2002 ne sont pas couvertes par la prescription. » • CCJA, Arrêt n° 085/2012 du 4 décembre 2012, Aff. ATTIOGBE KOSSI contre Société FAN MILK S.A LAITERIE INTERNATIONALE, JURIDATA N° J085-12/2012 Obligation comptable – Preuve des créances commerciales entre commerçants – Livres de commerce – Non admission d'un extrait de compte L'extrait de compte courant retraçant l'historique des différentes opérations entre deux sociétés commerciales ne provenant ni du Journal, ni du Grand livre ni de la Balance récapitulative ne constitue qu'un listing qui ne peut fonder l'existence d'une créance commerciale. «(...) Si la preuve se fait librement entre commerçants, la production d'un extrait de compte courant n'est pas recevable, sur le fondement de l'article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général comme moyen de preuve entre commerçants ; qu'aux termes de cet article, seul le Journal, le Grand livre et la Balance récapitulative tenus selon les exigences de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE peut servir de preuve entre commerçants ; que l'extrait de compte courant retraçant l'historique des différentes opérations entre deux sociétés commerciales ne provenant ni du Journal, ni du Grand livre ni de la Balance récapitulative ne constitue qu'un listing qui ne peut fonder l'existence d'une créance au profit de la requérante ; » • CCJA, Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Aff. Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d'Investissements Céréaliers de Côte d'Ivoire dite CIC, JURIDATA N° J039- 06/2010