Code
Article 283_doublon_3
Code Bleu Ohada«Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus. La remise de l’adjudication est de droit ; les formalités de publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.»
## Jurisprudence
Saisie immobilière – audience poursuivant – Acquéreurs éventuels
d'adjudication – Enchères – Créancier
Ces dispositions réglementant les enchères au cours de la vente ne font pas obligation au Tribunal d'adjuger l'immeuble, au prix de la vente, au seul créancier à l'exclusion d'autres éventuels acquéreurs.
«(...) Les dispositions de l'article 283 de l'Acte uniforme sus-indiqué, qui réglementent les enchères au cours de la vente, n'obligent nullement le Tribunal à adjuger l'immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l'exclusion d'autres acquéreurs éventuels. »
• CCJA, Arrêt n° 002/2009 du 05 février 2009, Aff. Héritiers de feu D c/ Monsieur N., AFRILAND FIRST BANK, JURIDATA N° J002-02/2009