Code
Article 500
Code Bleu OhadaHors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, l’administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l’article 501 ci-après.
Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.