«Lorsqu’un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.» Jurisprudence Convention d'arbitrage – Examen – Juridictions étatiques – Incompétence L'examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage échappe à la compétence du juge étatique. «(...) Ledit examen substantiel (de la convention d'arbitrage) et approfondi échappant à la compétence de la juridiction étatique, c'est à tort que le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau s'est déclaré compétent ; qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement querellé, de se déclarer incompétent en raison de la convention d'arbitrage et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d'arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2004 ; » • CCJA, Arrêt n° 043/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Monsieur DAM SARR C/ Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA, JURIDATA N° J043-07/2008 Instance arbitrale – Convention d'arbitrage – Juridiction arbitrale – Compétence exclusive Toute juridiction étatique saisie d'un litige relevant de la compétence d'un tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale doit se déclarer incompétente. «(...) La juridiction compétente pour connaître de tout litige ou contestation pouvant provenir de l'application ou de l'interprétation du Protocole d'accord et de son annexe (en l'espèce) ne peut être qu'une juridiction arbitrale constituée sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale et devant fonctionner selon le Règlement d'arbitrage de cette dernière; qu'en conséquence, toute juridiction étatique saisie d'un tel litige doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l'article 13, alinéas 1 et 2 précité; qu'il suit qu'en infirmant le Jugement n° 83 du 05 novembre 1998 en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent d'une part et, en retenant sa compétence pour se prononcer sur le fond du litige nonobstant l'existence de la clause d'arbitrage d'autre part, la Cour d'appel d'Abidjan a violé les dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 012/2005 du 24 février 2005, Aff. Société de manufacture de Côte d'Ivoire dite MACACI c/ MAY Jean-Pierre, JURIDATA N° J012-02/2005 Instance arbitrale – Convention d'arbitrage – Juridiction étatique – Incompétence – Condition – Demande expresse des parties Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande. «(...) Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, qu'une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande; Attendu, en l'espèce, que s'il n'est point contesté à l'examen des pièces du dossier de la procédure que le protocole d'accord liant les parties prévoit en son article 9 le recours, entre autres, à l'arbitrage avant toute procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions sus énoncées de l'article 13 de l'Acte uniforme précité pour soulever l'incompétence de la juridiction étatique saisie; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les règles régissant la matière des conventions. » • CCJA, Arrêt n° 009/2006 du 29 juin 2006, Aff. F.K.A c/ H.A.M, JURIDATA N° J009- 06/2006 Instance arbitrale – Convention d'arbitrage – Tribunal arbitral – Juridictions étatiques – Exception d'incompétence – Renonciation implicite – Exception soulevée pour la première fois devant la CCJA – Irrecevabilité En matière d'arbitrage lorsqu'un litige doit être soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, si le demandeur saisit un tribunal étatique malgré cette convention et que le défendeur ne soulève pas l'incompétence de cette juridiction, c'est que les parties ont renoncé à voir leur litige dénoué par une juridiction arbitrale. «(...) Il est généralement admis en matière d'arbitrage que dans un litige devant être soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, si le demandeur saisit un tribunal étatique malgré cette convention et que le défendeur ne soulève pas l'incompétence de cette juridiction, c'est que les parties ont renoncé à voir leur litige dénoué par une juridiction arbitrale, ladite exception d'incompétence est un moyen nouveau qui, en cette qualité, doit être déclaré irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 047/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A C/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A., JURIDATA N° J047-07/2010