«Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.» ## Jurisprudence Tiers saisi – Demande de paiement des causes de la saisie – Demande de paiement des dommages et intérêts – Assignation en paiement – Contrariété entre le dispositif et le motif – Primauté des motifs N'a pas statué ultra petita, le juge qui condamne le tiers saisi au paiement des causes de la saisie en se fondant sur le montant de la demande mentionné dans les motifs de l'assignation en paiement, lequel était différent de celui sollicité dans le dispositif de ladite assignation en vertu du principe de la primauté des motifs sur le dispositif. «(...) Attendu, en l'espèce, que si le dispositif de l'exploit d'assignation en paiement en date du 22 janvier 2002 indique que Madame M.R.P. et autres demandaient au Tribunal de « condamner en outre la Société INDUS-CHIMIE au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 25.259.383 francs CFA en principal et celle de (non précisée) représentant les frais; condamner la Société INDUS-CHIMIE à leur payer la somme 20.000.000 de francs CFA, à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article 38 de l'Acte uniforme OHADA », il ressort cependant des motifs du même exploit d'assignation que Madame M.R.P. et autres demandaient plutôt « qu'il plaise par conséquent au tribunal condamner la Société INDUS-CHIMIE à leur payer la somme de 27.514.313 FCFA représentant le principal et frais; en outre, conformément à l'article 38 susvisé, les requérants sollicitent la condamnation de la société INDUS-CHIMIE à leur verser la somme de 20 000 000 CFA à titre de dommages et intérêts » ; que le dispositif de l'exploit d'assignation en paiement, loin de contredire les motifs, dit plutôt la même chose, l'huissier instrumentaire ayant seulement omis de préciser le montant des frais dans le dispositif; qu'en tout état de cause, il est de principe qu'en cas de contrariété entre le dispositif et les motifs, ce sont ces derniers qui priment; Attendu que de tout ce qui précède qu'en condamnant la Société INDUS-CHIMIE au paiement de la somme de 27 514 313 F CFA correspondant aux causes de la saisie plus les frais et de la somme de 1.000.000 de F CFA à titre de dommagesintérêts, la Cour d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, accordé plus que ce qu'ont demandé Madame M.R.P. et consorts; que la Cour d'appel n'a donc pas jugé ultra petita et n'a, par conséquent, pas violé les dispositions sus énoncées de l'article 38 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 006/2006 du 9 mars 2006, Aff. Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et Autres, JURIDATA N° J006-03/2006 Tiers saisi – Déclaration mensongère – Mainlevée de la saisie – Paiement des causes de la saisie – Saisie irrégulière – Absence de condamnation Viole les dispositions du présent article qui visent à protéger les saisies régulières, la Cour d'Appel qui condamne le tiers saisi au paiement des causes d'une saisie dont mainlevée a été ordonnée avant même l'introduction de l'instance en paiement des causes de ladite saisie. «(...) Attendu, en effet, que même si la notion de préjudice paraît superfétatoire, l'article 38 en prévoyant des sanctions contre « le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie », a expressément voulu protéger les saisies régulières qui, sauf décision contraire, doivent être conduites jusqu'à leur terme pour garantir le désintéressement du créancier ; que manifestement cette garantie n'est plus de mise lorsque la saisie a perdu légalement tout effet ; qu'il en est ainsi en l'espèce où mainlevée de la saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie le 12 décembre 2000 ; qu'aussi, la Cour d'appel en infirmant le jugement entrepris du 31 janvier 2002 et en condamnant au paiement des causes de la saisie, a violé les dispositions sus-indiquées et sa décision encourt la cassation. » • CCJA, Arrêt n° 081/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Société GETMA-CI SA contre La SDV-SAGA-CI SA, JURIDATA N° J081-12/2012 Tiers saisi – Obstacle à l'exécution – Preuve – Procès verbal de difficulté d'exécution – Signification du PV à mairie – Ordonnance du juge enjoignant au tiers de recevoir les actes – Paiement des causes saisies – Condamnation du tiers aux dommages et intérêts Le créancier saisissant qui, après avoir vainement cherché à faire délivrer le procès verbal de saisie attribution au siège du tiers saisi, fait dresser un procès verbal de difficulté d'exécution, procède à la signification à mairie et obtient une ordonnance enjoignant au tiers saisi de recevoir les actes, établit indiscutablement par ces actes que le tiers a fait obstacle à l'exécution de la saisie l'exposant au paiement des causes de la saisie et aux dommages et intérêts. «(...) Attendu que contrairement à ce que soutient la Société INDUS-CHIMIE, il y a lieu de relever, d'une part, que la chronologie des actes tels que dressés par l'huissier instrumentaire s'explique par le fait que c'est après avoir vainement tenté de délivrer le procès-verbal de saisieattribution au siège de ladite société durant toute la période indiquée dans le procès-verbal de difficultés d'exécution qu'il a été contraint de dresser ledit procès- verbal de difficultés d'exécution dans lequel il a précisé avec fort détail les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission et ce n'est que par la suite, pour faire face aux dites difficultés, qu'il s'est résolu à délivrer le procès-verbal de saisie-attribution à mairie; que d'autre part, l'Ordonnance de référé n° 5443 en date du 1er décembre 1999 ne peut être ignorée par la Société INDUS-CHIMIE puisqu'elle a été signifiée à son siège par acte d'huissier en date du 13 décembre 1999; qu'ainsi, c'est après avoir souverainement apprécié le procès-verbal de difficultés d'exécution et l'ordonnance de référé versés au dossier que ra Cour d'appel., pour confirmer le jugement entrepris, a retenu qu' « en l'espèce, le procès -verbal de difficultés et l'ordonnance de référé enjoignant à la Société INDUS-CHIMIE de recevoir l'acte de saisie-attribution sous astreinte, établissent indiscutablement que l'appelante a bien fait obstacle à la procédure d'exécution; en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait..,.» ; qu'il n'y a donc ni absence, ni insuffisance, ni obscurité, ni contrariété des motifs; qu'il s'ensuit que le second moyen doit également être rejeté; » • CCJA, Arrêt n° 006/2006 du 9 mars 2006, Aff. Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et Autres, JURIDATA N° J006-03/2006 Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Débiteur saisi – Action récursoire – Conditions – Preuve du paiement des causes de la saisie L'aboutissement de l'action récursoire contre le débiteur en faveur d'un tiers qui a payé les causes de la saisie au créancier poursuivant n'est pas subordonnée à l'absence de faute du tiers ou du débiteur, mais plutôt à la preuve du paiement effectif des causes de la saisie pour le compte du débiteur. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 38 in fine de l'Acte uniforme susvisé « ...Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur » ; que les dispositions sus énoncées de l'article 38 de l'Acte uniforme précité édictent le principe d'une action récursoire contre le débiteur en faveur d'un tiers qui a payé les causes de la saisie au créancier poursuivant ; que cette action récursoire, contrairement aux prétentions de Me BOHOUSSOU, ne suppose pas, pour aboutir, qu'il soit démontré ou non une quelconque faute de la part du tiers ou du débiteur ; qu'il suffit que le tiers saisi ait payé les causes de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions sus énoncées ; » • CCJA, Arrêt n° 019/2008 du 24 avril 2008, Aff. Maître BOHOUSSOU Juliette C/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J019-04/2008 Tiers saisi – Réquisition à paiement – Certificat de non contestation – Rôle passif du tiers saisi – Obligation de paiement – Introduction d'une procédure contre le créancier – Obstacle à l'exécution de la saisie – Paiement des causes de la saisie L'obligation de paiement du tiers saisi dès notification d'un certificat de non contestation le place dans un rôle passif qui ne lui permet pas de faire obstacle à l'exécution de la saisie, En introduisant une procédure contre le saisissant malgré la présentation du certificat de non contestation, le tiers saisi fait obstacle à l'exécution de la saisie et s'expose au paiement des causes de la saisie et aux dommages et intérêts. «(...) Mais attendu que les termes suivants de l'article 164 de l'Acte uniforme susvisé qui s'énoncent ainsi qu'il suit sont péremptoires : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie… » ; que donc dès le 07 septembre 2006 date de la notification du certificat de non contestation, la BIA était tenue au paiement ; qu'aussi en sortant de son rôle passif de tiers saisi pour introduire une procédure le 21 juillet 2006, la BIA a effectivement dressé un obstacle, entraînant l'application de l'article 38 de l'Acte uniforme indiqué. » • CCJA, Arrêt n° 061/2012 du 07 juin 2012, Aff. Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA) contre Nouvelle Société Commerciale du Togo (NOSOCO), JURIDATA N° J061- 06/2012 Tiers saisi – Saisie attribution des créances – Effet attributif immédiat – Défense à exécution postérieure – Obligations de renseignement et de déclaration – Déclaration sur le champ – Violation – Paiement des causes de la saisie Le tiers saisi ne saurait tirer argument des défenses à exécution ordonnées postérieurement à une saisie attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif pour ne pas satisfaire à son obligation de déclaration sur le champ. Dans cette circonstance, le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration sur le champ est sanctionné par le paiement aux causes de la saisie. «(...) Attendu que la tentative de justification desdites sociétés qui prétendent que les défenses à exécution ordonnées par le Premier Président de la Cour d'appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci était dès lors dépourvue de titre exécutoire est inopérante car l'ordonnance de défense n'a pas d'effet rétroactif et est donc sans influence sur les actes d'exécution déjà accomplis qui peuvent être poursuivis aux risques et périls du créancier saisissant ; Qu'ainsi, en tirant de la carence des sociétés CIB et SIVOBOIS à satisfaire sur le champ à leur obligation légale de déclaration la sanction consistant en la condamnation au paiement des causes de la saisie attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif conformément à l'article 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'arrêt dont est pourvoi a fait une juste application des dispositions des articles sus énoncés dont la violation est invoquée au moyen. » • CCJA, Arrêt n° 080/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Compagnie Industrielle du Bois (CIB) et Société SIVOBOIS contre Monsieur KONAN KOFFI Jacques, JURIDATA N° J080-12/2012