Code
Article 25_doublon_7
Code Bleu Ohada«La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.»
Jurisprudence
Sentence arbitrale – Recours en annulation – Disposition d'ordre public – Clause de renonciation à tout recours – Clause réputée non écrite
Le recours en annulation contre une sentence est une disposition d'ordre public à laquelle les parties à la convention d'arbitrage ne peuvent déroger. Toute clause contraire est réputée non écrite.
«(...) Attendu qu'au moment de la signature de la convention de cession de titres par les parties, c'était la loi ivoirienne N° 93-671 du 09 août 1993 relative à l'arbitrage qui était applicable, laquelle loi disposait en son article 42 que « lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 40, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence peut, néanmoins, être formé malgré toute stipulation contraire » ; que la clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention du 16 février 1998 doit être considérée comme non écrite, en ce qui concerne le recours en annulation ; que le recours en annulation étant prévu par l'Acte Uniforme sus-indiqué applicable en l'espèce, il y a lieu de déclarer recevable le recours en annulation introduit par la SOTACI ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, Aff. M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle C/ Société SOCTACI, JURIDATA N° J010-06/2003
Sentence arbitrale – Recours en annulation – juridiction compétente – Loi nationale de l'Etat partie
L'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage ne précisant pas le juge compétent, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l'Etat partie concerné, pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation doit être porté.
«(...) Aux termes de l'article 25 alinéa 2 de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage, « elle [la sentence arbitrale] peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie » ; que l'Acte Uniforme sus-indiqué ne précisant pas ledit juge compétent, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l'Etat partie concerné, pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation doit être porté ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi ivoirienne N° 93-671 du 09 août 1993 relative à l'arbitrage, « l'appel et le recours en annulation sont portés devant la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue » ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, Aff. M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle C/ Société SOCTACI, JURIDATA N° J010-06/2003
Sentence arbitrale – Recours en annulation – Saisine du tribunal étatique – Assignation – Motif non exposé dans l'assignation – Requête aux fins d'autorisation à assigner mentionnant les motifs – Validité de l'assignation
En l'absence de prescriptions particulières, le recours en annulation peut être porté devant le Tribunal étatique par voie d'assignation en vertu de l'autorisation du Président du Tribunal aux fins d'ester en justice à bref délai. Par conséquent, le renvoi de l'exploit d'assignation aux motifs exposés dans la requête aux fins d'être autorisé est valable dès lors qu'il précise la volonté du requérant d'exercer le recours en annulation.
«(...) ATLANTIQUE TELECOM SA a porté son recours en annulation devant le Tribunal par voie d'assignation en vertu de l'autorisation du Président du Tribunal aux fins d'ester en justice à bref délai ; que l'exploit introductif d'instance mentionne qu'assignation est donnée pour les motifs exposés dans la requête à fin d'être autorisé à assigner au fond à bref délai et à jour fixe ; que ladite requête précise la volonté de ATLANTIQUE TELECOM SA d'exercer un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 09 mars 2008 ; qu'en outre, le dispositif de l'assignation indique, entre autres, « ... s'entendre recevoir en la forme le présent recours en annulation » ; qu'il suit qu'en l'état de ces constatations et en l'absence de prescriptions particulières de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, il échet de dire que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARCI Sarl n'est pas fondée et doit être rejetée ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008, Aff. SOCIETE AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl C/ 1°/ ATLANTIQUE TELECOM SA 2°/ TELECEL BENIN S.A., JURIDATA N° J044-07/2008