Code
Article 224_doublon_4
Code Bleu Ohada«Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient, à peine de nullité :
1. une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2. une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution, sous peine de dommagesintérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ;
3. l’indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte ;
4. élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.
Jurisprudence
Saisie appréhension – Sommation – Défaut de titre exécutoire et absence de mention dudit titre – Nullité
Le défaut de titre exécutoire ou l'absence de sa mention dans la sommation précédant la saisie appréhension emporte nullité de ladite sommation.
«(...) Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que « l'exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie appréhension entre les mains d'un tiers qui est régie par les articles 224 et suivants de l'Acte uniforme » ; qu'il ajoute que la STPC, « qui n'était pas munie d'un titre exécutoire dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation... » n'a pas respecté les prescriptions légales ; qu'ayant souverainement estimé les faits de la cause, la Cour d'appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés que « c'est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence...» »
• CCJA, Arrêt n° 024/2009 du 30 avril 2009, Aff. Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC C/ Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB, JURIDATA N° J024-04/2009
Saisie-appréhension – Saisie entre les mains du préposé du débiteur – Défaut de preuve du lien de préposition – Procédure de saisie entre les mains d'un tiers
Bien que les préposés du débiteur ne soient pas des tiers, le créancier doit rapporter la preuve de la qualité de préposé des personnes entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, faute de quoi elles seront considérées comme des tiers.
«(...) Qu'en effet, les juges n'ont jamais contesté la doctrine produite par la SOCCA selon laquelle le préposé du débiteur n'est pas un tiers par rapport au débiteur ; qu'ils ont simplement souligné que la SOCCA n'a pas fait la preuve que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman
Koulanga, entre les mains desquels les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession ; qu'en l'absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu'ils étaient des tiers ; qu'en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l'article 224 susvisé selon laquelle, « lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer… » ; que la SOCCA n'ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies. »
• CCJA, Arrêt n° 015/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA C/ Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, Administrateur des biens, JURIDATA N° J015-11/2011