La décision d’homologation du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L’extrait inséré dans un journal d’annonces légales mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Il ne peut faire l’objet que d’un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement. La décision de rejet du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l’objet que d’un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur. La décision de la juridiction d’appel fait l’objet des communications et publicités prévues au présent article.