Code
Article 270_doublon_3
Code Bleu Ohada«Cette sommation indique, à peine de nullité :
1. les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;
2. les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;
3. que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente
antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.
## Jurisprudence
Saisie immobilière – Audience éventuelle – Dires et observations déposés postérieurement – Irrecevabilité
Sont irrecevables les dires et observations déposées postérieurement à l'audience éventuelle.
«(...) Les dires et observations de Monsieur Fotoh Fonjungo Tobias relatifs à la caducité de l'hypothèque et du commandement du 04 octobre 1999, ont été formulés le 02 février 2000, soit postérieurement à la date de l'audience éventuelle fixée au 02 décembre 1999 ; qu'ainsi et faute par Monsieur Fotoh Fonjungo Tobias d'avoir observé les prescriptions de l'article 270(3) sus-énoncé, il y a lieu de déclarer irrecevables les présents dires et observations de Monsieur Fotoh Fonjungo Tobias sur la caducité de l'hypothèque, la nullité du commandement du 04 octobre 1999 et de la procédure de saisie immobilière entreprise par la SGBC ; »
• CCJA, Arrêt n° 013/2004 du 18 mars 2004, Aff. Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C., JURIDATA N° J013-03/2004