Code
Article 140_doublon_3
Code Bleu Ohada«Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.»
Jurisprudence
Saisie-vente – Biens meubles – Propriété d'un tiers – Contestation de la saisie – Débiteur saisi – Demande de nullité – Preuve – Appréciation souveraine des Juges
Le Juge apprécie souverainement les éléments probants de preuve fournis par le débiteur qui sollicite la nullité d'une saisie au motif que les biens en faisant l'objet seraient la propriété d'un tiers.
«(...) Après avoir relevé que les pièces produites par l'appelant n'étaient pas «suffisamment probantes» pour établir qu'il n'était pas propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie-vente dont il avait demandé la nullité, l'arrêt a retenu que «dès lors c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande » ; que par ces énonciations, la Cour d'appel d'Abidjan, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a justifié sa décision au regard de l'article 140 de l'Acte uniforme susvisé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 006/2004 du 8 janvier 2004, Aff. W ALLEY Goly Kouamé Clément C/ KOUADIO Amana Monique, JURIDATA N° J006-01/2004
Saisie-vente – Contestation de la saisie – Débiteur saisi – Distraction des biens – Nullité de la saisie – Bien appartenant à un tiers – Exigence de la preuve
Le débiteur saisi doit, pour solliciter et obtenir la distraction des biens et la nullité d'une saisie portant sur des biens dont il prétend être la propriété d'un tiers, en rapporter la preuve.
«(...) Aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n'a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies; qu'en outre et s'agissant d'une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l'article 12 alinéa 3 des statuts, qu'avec le consentement de la gérance dont la preuve n'a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d'associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan a erré dans l'application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; »
• CCJA, Arrêt n° 048/2008 du 20 novembre 2008, Aff. KHEIR ALI C/ 1°/ Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM 2°/ Madame DIBY Irène, JURIDATA N° J048-11/2008