Code
Article 176
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 144 ancien)]
«Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n’est soumis à aucune condition de forme.
En l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.»
Jurisprudence
Intermédiaires de commerce – Preuve de la qualité d'Intermédiaire – Appréciation souveraine du juge
L'appréciation, au regard des faits de la cause de l'existence de la preuve qu'une partie agit pour le compte d'une autre en tant qu'intermédiaire de commerce appartient aux juges du fond.
«(...) Contrairement à ce que prétend la requérante, la Cour d'Appel n'a pas « totalement ignoré » les documents qu'elle a produits, car l'arrêt attaqué fait expressément état de ces documents ; que, cependant, la Cour d'Appel ne leur a pas accordé la valeur probante que la requérante souhaiterait qu'elle leur accorde ; qu'au demeurant, les termes « d'agent », de « correspondant », de « commissionnaire » et « d'intermédiaire » successivement employés dans ses productions par la société NEGOCE IVOIRE pour qualifier les relations entre les sociétés GNAB et MPE, correspondent chacun à un mandat spécifique assujetti, dans l'Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, à des régimes juridiques différents et dont, en tout état de cause, l'appréciation de l'existence de la preuve appartient aux juges du fond ; Qu'en déduisant de l'analyse des documents produits, que la société NEGOCE IVOIRE n'a pas rapporté la preuve que la société GNAB agissait pour le compte de la société MPE, la Cour d'Appel a souverainement apprécié les faits de la cause et n'a pas violé la loi ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2002 du 21 mars 2002, Aff. Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB, JURIDATA N° J010-03/2002